Za Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg Jacques Santer l. r.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG SUR LE TRANSPORT ROUTIER
Les Gouvernements de la République de Slovénie et du Grand-Duché de Luxembourg, dénommés ci-après les Parties contractantes, désireux de promouvoir le développement des relations commerciales entre leurs pays et de créer des conditions de transport satisfaisantes pour les marchandises et les voyageurs;
Tenant compte des processus de libéralisation européens qui contribuent à faciliter la libre circulation des biens et des services ainsi que des personnes;
Considérant l'angle d'approche fondamental de la protection de l'environnement et de la sécurité du trafic routier;
sont convenus de ce qui suit:
PREMIÈRE PARTIE: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Champ d'application
1] Les dispositions du présent Accord seront applicables aux transports de marchandises et de voyageurs pour compte d'autrui et pour compte propre effectués entre les territoires des Parties contractantes, (en transit par leurs territoires) et à destination ou au départ de pays tiers et aux transports de marchandises et de voyageurs effectués sur le territoire d'une Partie contractante par des transporteurs établis sur le territoire de l'autre Partie contractante.
2] Les Parties contractantes garantiront le respect des droits et obligations qui découlent des accords conclus entre la Communauté Européenne et la République de Slovénie et d'autres accords multilatéraux signés par les deux Parties.
Article 2
Définitions
Au sens du présent Accord:
1] Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui est établie sur le territoire d'une Partie contractante et qui est autorisée à effectuer, conformément à la législation nationale en vigueur, des transports internationaux de marchandises et de voyageurs pour compte d'autrui ou pour compte propre.
2] Le terme «véhicule» désigne un véhicule moteur immatriculé sur le territoire d'une Partie contractante ou une combinaison de véhicules dont le véhicule moteur au moins est immatriculé sur le territoire d'une Partie contractante et qui est utilisé et équipé exclusivement pour le transport de marchandises ou de personnes.
3] Le terme «autobus» ou «autocar» désigne un véhicule qui est apte, d'après son type de construction et son équipement, à transporter plus de neuf personnes, le conducteur compris, et qui est destiné à cet effet.
4] Le terme «transport» désigne tout déplacement d'un véhicule vide ou chargé, même si pour une partie du voyage le véhicule, la remorque ou la semi-remorque, utilise la voie ferrée ou l'eau.
5] Le terme «cabotage» désigne l'exécution de services de transport sur le territoire d'une Partie contractante par un transporteur établi sur le territoire de l'autre Partie contractante.
6] Le terme «service régulier» par autobus ou autocar désigne un service qui assure le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une. relation déterminées, les voyageurs étant pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver.
Les «services réguliers spécialisés», sont des services réguliers qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs.
7] Le terme «service de navette» désigne un service organisé pour transporter en plusieurs allers et retours, des groupes de voyageurs d'une même zone de départ à une même zone de destination. Ces groupes, composés de voyageurs ayant accompli le voyage aller, sont ramenés au départ au cours d'un voyage ultérieur.
Par zone de départ ou de destination on entend la localité de départ et la localité de destination, ainsi que les localités situées dans un rayon de 50 kilomètres.
Les «services de navette avec hébergement» assurent, outre le transport, l'hébergement avec ou sans repas au lieu de destination et, le cas échéant, durant le voyage, d'au moins 80 pour cent de voyageurs. La durée de séjour au lieu de destination est d'au moins deux nuits.
Les services de navette avec hébergement peuvent être assurés par un groupe de transporteurs agissant pour compte du même donneur d'ordre et les voyageurs peuvent:
– soit effectuer le voyage retour avec un autre transporteur du même groupe qu'à l'aller,
– soit prendre une correspondance en cours de route, avec un autre transporteur du même groupe.
8] Le terme «service occasionnel» désigne un service qui ne répond ni à la définition des services réguliers ni à celle des services de navette.
Les services occasionnels comprennent:
a] les circuits, c'est-à-dire les services exécutés au moyen d'un même véhicule qui transporte un ou plusieurs groupes de voyageurs, chaque groupe étant ramené à son point de départ, et
b] les services exécutés pour des groupes de voyageurs, les voyageurs n'étant pas ramenés à leur point de départ au cours du même voyage, et
c] les services qui ne répondent pas aux critères ci-dessus, c'est-à-dire les «services résiduels».
Article 3
Accès au marché
1] Chaque Partie contractante autorisera tout transporteur établi sur le territoire de l'autre Partie contractante à exécuter des transports de marchandises ou de voyageurs
a] entre tout point sur son territoire et tout point en dehors de ce territoire
(b] en transit à travers son territoire, et)
c] à l'intérieur de son territoire [cabotage],
sous les conditions établies par le présent Accord.
2] Sans préjudice de l'article 9 et de l'article 10, les transports de marchandises ou de voyageurs mentionnés sous a] (et b]) au paragraphe précédent ne seront pas soumis à un régime d'autorisation.
3] Les transports de marchandises et de voyageurs mentionnés sous c] au paragraphe 1] seront soumis à un régime d'autorisation et de contingentement, à moins que les autorités compétentes, sur proposition de la commission mixte, n'en aient décidé autrement.
4] En tout cas, aucune autorisation n est requise pour le transport d'articles nécessaires aux soins médicaux et d'articles de première nécessité, en particulier en cas de catastrophes naturelles.
Article 4
Poids et dimensions
1] Les poids et dimensions des véhicules seront conformes au certificat d'immatriculation officiel du véhicule et n'excéderont pas les limites en vigueur dans le pays d'accueil.
2] Une autorisation spéciale sera requise si les poids et/ou dimensions d'un véhicule, chargé ou non, engagé dans des transports sous les dispositions du présent Accord, dépassent les normes admissibles sur le territoire du pays d'accueil.
Article 5
Respect de la législation nationale
Les transporteurs d'une Partie contractante et les équipages de leurs véhicules seront tenus, pendant leur séjour sur le territoire de l'autre Partie contractante, de respecter les lois et règlements en vigueur dans ce pays. En ce qui concerne le cabotage, la Commission mixte précisera les lois et règlements applicables dans le pays d'accueil, qui comprendront les tarifs, les conditions contractuelles des services de transport, les poids et dimensions des véhicules, la législation pour des catégories spécifiques de transport, notamment les marchandises dangereuses, les marchandises périssables et les animaux vivants, les temps de conduite et de repos et la TVA sur les services de transport. Cette législation sera appliquée aux non-résidents dans les mêmes conditions que celles appliquées aux résidents, afin d'exclure toute discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu d'établissement.
Article 6
Infractions
En cas d'infraction aux dispositions du présent Accord par le transporteur d'une Partie contractante, la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, informera, sans préjudice de sa propre procédure légale, l'autre Partie contractante qui prendra les mesures prévues par sa législation nationale, y compris le retrait de l'autorisation ou l'interdiction d'exécuter des transports sur le territoire de l'autre Partie contractante. Les Parties contractantes s'informeront mutuellement des sanctions prises.
Article 7
Dispositions fiscales
1] Les véhicules, y compris leurs pièces de rechange, exécutant des services de transport conformément au présent Accord, seront exonérés de toutes taxes ou charges perçues sur la circulation ou la possession de véhicules de même que de foutes taxes ou charges spécialès,perçues sur les opérations de transport sur le territoire de l'autre Partie contractante.
2] Il n'y aura pas d'exonération pour les taxes et charges sur les carburants, la TVA sur les services de transport, les péages et lés taxes pour les autorisations spéciales comme prévues à l'article 4.
3] Le carburant se trouvant dans les réservoirs normaux des véhicules, de même que les lubrifiants contenus dans les véhicules et destinés uniquement au fonctionnement de ceux-ci, seront exonérés de droits de douane et de toutes autres taxes ou paiements.
Article 8
Commission mixte
1] Les autorités compétentes des Parties contractantes régleront toutes les questions concernant la mise eh oeuvre et l'application du présent Accord.
2] A cette fin les Parties contractantes établiront une, Commission mixte.
3] La Commission mixte se réunira régulièrement à la demande d'une Partie contractante et comprendra les représentants des autorités compétentes des administrations des Parties contractantes qui pourront inviter des représentants des organisations professionnelles du transport routier.
4] La Commission mixte établira ses propres règles et procédures et se réunira alternativement sur le territoire de l'une des Parties contractantes. La réunion sera close par la rédaction d'un procès-verbal.
5] Suivant l'article 3, paragraphe 2, la Commission mixte décidera si nécessaire des conditions-d'accès au marché, y compris les aspects du marché du travail.
6] La Commission mixte s'occupera particulièrement des sujets suivants:
– le développment harmonieux du transport entre les Parties contractantes, considérant entre autres les aspects d'environnement,
– la coordination des politiques de transport routier et de la législation du transport et leur mise en oeuvre par les Parties contractantes au niveau national et international,
– la formulation de solutions envisageables pour les autorités nationales respectives en cas de problèmes, notamment en matière fiscale, sociale, douanière et d'environnement, y compris les problèmes d'ordre public,
– l'échange d'informations utiles,
– la méthode de fixation des normes de poids et dimensions,
– la promotion de la coopération entré les entreprises de transport et les institutions,
– la promotion du transport multimodal, y compris toutes les questions concernant l'accès au marché.
DEUXIÈME PARTIE: LE TRANSPORT DE VOYAGEURS
Article 9
Les services réguliers
1] Les demandes d'autorisations pour les services réguliers seront soumises aux autorités compétentes dans le pays sur le territoire duquel est situé le point de départ.
2] Le décision de délivrer des autorisations sera prise d'un commun accord par les autorités des Parties contractantes. Les autorisations seront délivrées par les autorités compétentes des deux Parties contractantes pour leurs territoires respectifs.
3] Une demande d'autorisation pourra être refusée, entre autres:
– si le demandeur est incapable de fournir le service, qui fait l'objet de la demande, avec du matériel dont il a la disposition directe;
– si dans le passé le demandeur n'a pas respecté la législation nationale ou internationale sur le transport routier et en particulier les conditions et prescriptions relatives aux autorisations de services de transport international de voyageurs pu s'il a commis de graves infractions à la législation en matière de sécurité routière, en particulier en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des conducteurs;
– si, en cas d'une demande de renouvellement d'autorisation, les conditions de l'autorisation n'ont pas été respectées.
4] La décision si une autorisation sera délivrée sera prise par les autorités compétentes dans les trois mois de la date à laquelle une demande en due forme a été reçue.
5] L'autorisation sera valable pour une période maximale de cinq ans qui peut, sur demande, être prorogée.
Article 10
Les services de navette
1] Aucune autorisation ne sera requise pour les services de navette avec hébergement exécutés par des transporteurs Slovènes au Luxembourg et par des transporteurs luxembourgeois en Slovénie dans la mesure où ces services ont leur point de départ soit en Slovénie, soit au Luxembourg respectivement.
2] Les services de navette sans hébergement sont considérés comme des services réguliers.
3] Pour les services de navette mentionnés sous 1] des feuilles de route seront utilisées. La Commission mixte déterminera le modèle de la feuille de route.
Article 11
Les services occasionnels
Aucune autorisation ne sera requise pour les services occasionnels. Une feuille de route dont le modèle sera fixé par la Commission mixte devra se trouver à bord du véhicule.
TROISIÈME PARTIE: DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Entrée en vigueur et durée
1] Les présent Accord sera applicable provisoirement à partir de la date de sa signature. Les Parties contractantes s'informeront mutuellement de l'accomplissement de la procédure prévue par la loi nationale.
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.
2] L'Accord restera en vigueur pour une période d'un an à partir de son entrée en vigueur. Ensuite, sa validité sera prorogée tacitement d'anée en année, sauf dénonciation écrite par l'une des Parties contractantes six mois avant l'expiration de sa validité.
En foi de quoi les soussignés, dûment mandatés, ont signé le présent Accord.
Fait à Ljubljana, le 21 mai 1993, dans les langues Slovène et française, chaque version faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République de Slovénie,
Janez Drnovšek m. p.
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de
Luxembourg
Jacques Santer m. p.