PROTOCOLE
RELATIF A LA COOPERATION FINANCIERE ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA' REPUBLIQUE-DE SLOVENIE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, d'une part,
LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, d'autre part,
REAFFIRMANT leur volonté de mettre en oeuvre une coopération qui contribue au développement économique de la Slovénie et favorise le renforcement des relations entre la Communauté et la Slovénie;
SOUCIEUX de développer, dans ce but, la coopération financière prévue par l'accord de coopération entre la Communauté économique européene et la République de Slovénie;
ON DECIDE de conclure le présent protocole et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENES:
LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE:
LESQUELS, après avoit échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article 1
Dans le cadre de la coopération financière prévue par l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République de Slovénie, la Communauté participe, dans les conditions fixées par le présent protocole, au financement des projets destinés à contribuer au développement écomomique de la Slovénie, et en particulier ceux présentant un intérêt commun pour, la Communauté et la Slovénie.
Article 2
Aux fins précisées à l'article 1er, la Communauté demande à la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée »Banque«, de mettre à la disposition de la Slovénie des crédits jusqu'à concurrence de 150 milions d ecus. Ce montant peut être engagé, pendant une période expirant le 31 décembre 1997, sous forme de prêts accordés sur ses ressources propres suivant les conditions, modalités et procédures prévues par les statuts de la Banque.
Ce montant peut être assorti de ressources budgétaires de la Communauté dans les conditions indiquées à l'annexe.
Article 3
1. Le monant global fixé à l'article 2 est utilisé pour-la participation au financement de projes d'investisseinent individualisés présentés à la Banque, par la Slovénie, ou avec son accord, par des organismes publics ou privés ou des entreprises ayant leur siège en Slovénie ou toute autre institution slovène.
2. Les prêts visés à l'article 2 sont utilisés, en première priorité et dans la plus large mesure du possible, pour la financement de projets concernant des infrastructures de transport.
3. a) L'axamen de l'admissibilité des projets et l'octroi des prêts s'effectuent suivant les modalités, conditions et procédures prévues par les statuts de la Banque.
b) Les prêts accordés par la Banque sont assortis de conditions de durée établies sur la base des caractéristique économiques et financières des projets auxquels ces prêts sont distiriés et compte tenu également des conditions qui prévalent sur les marchés de capitaux sur lesquels la Banque se procure ses ressources,
c) Le taux-d'intérêt est établi selon les pratiques de la Banque en la matière au moment de la signature de chaque contrat de prêt, sous réserve das dispositions de Pannexe.
Article 4
1. Les montants à engager chaque année doivent être répartis d'une façon aussi régulière que possible sur toute la durée d'application du présent protocole. Toutefois, au cours de la prmière période d'application, les engagements peuvent atteindre, dans les limites raisonnables, un montant proportionnellement plus élevé.
2. Le reliquat éventuellement non engagé à la fin de la période visée à l'article 2 est utilisé juqu'à son épuisement. Dans le cas d'un reliquat, l'utilisation est effectuée selon les mêmes conditions que celles prévues par la présent protocole.
Article 5
Le concours apporté par la Banque pour la réalisation de projets peut prende la forme d'un cofinancement, auquel participeraient notamment les banques Slovènes et les organes et instituts de crédits de la Slovénie, des Etats membres ou de pays tiers ou des organismes financiers internationaux.
Article 6
Les entreprises constituées conformémemt à la législation slovène avec ou sans participation étrangère, ont accès à égalité de conditions aux financement prévus dans le cadre de la coopération financière.
Article 7
L'exécution, la gestion et l'entretien des réalisations faisant l'objet d'un financement au titre de la coopération financière entre la Communauté et la Slovénie sont de la responsabilité des bénéficiaires visés à l'article 3 paragraphe 1.
La Banque s'assure que l'utilisation de ces concours financiers est conforme aux affectations décidées et se réalise dans les meilleures conditions économiques.
Article 8
La participation aux adjudications, appels d'offres, marchés et contrats susceptibles d'être financés, est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales relevant du domaine d'application du traité instituant la Communauté économique européenne et à toutes les personnes physiques et morales de la Slovénie. Les personnes morales, constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre de la Communauté ou de la Slovénie, doivent avoir leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, dans les territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application, ou en Slovénie; toutefois, dans le cas où elles n'ont, dans lesdits territoires ou en Slovénie, que leur siège statutaire, leur activité doit présenter un lien effectif et continu avec l'économie desdits territoires ou de la Slovénie.
Article 9
La Slovénie fait bénéficier les marchés et contrats, passés pour l'exécution de projets ou d'actions financés par la Communauté, d'un régime fiscal et douanier qui n'est pas moins favorable que celui appliqué vis-à-vis de l'Etat le plus favorisé ou de l'organisation internationale en matière de développement la plus favorisée.
Article 10
La Slovénie prend les mesures nécessaires afin que les intérêst et toutes autres sommes dues à la Banque au titre des prêts accordés en vertu de la coopération financière soient exonérés de tout impôt ou prélèvement fiscal national ou local.
Article 11
Lorsqu'un prêt est accordé à un beneficiare autre que la Slovénie, l'octroi du prêt est subordonné de la part de Banque à la garantie de la Slovénie ou à d'autres garanties suffisantes.
Article 12
Pendant toute la durée des prêts accordés en vertu du présent protocole, la Slovénie s'engage à mettre à la disposition des débiteurs bénéficiaires ou des garants de ces prêts des devises nécessaires au service des intérêts, commissions et autres charges et au remboursement du capital.
Article 13
Les résultats de la coopération financière peuvent faire l'objet d'examens au sein du conseil de coopération.
Article 14
Un an avant l'expiration du présent protocole, les parties contractantes examinent les dispositions qui pourraient être prévues dans le domaine de la coopération financière pour une éventuelle nouvelle période.
Article 15
1. L'annexe fait partie intégrante du présent protocole.
2. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République de Slovénie, signé à Luxembourg, le 5 avril 1993.
Article 16
1. Le présent protocole est soumis à approbation selon les procédures propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. Le Présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ont été effectuées les notifications prévues au paragraphe 1.
Article 17
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et Slovène, tous les textes faisant également foi.
EN' FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.
Fait à Luxembourg, le cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Pour le Conseil des Communautés européennes
Niels Helveg Petersen, m.p.
Leon Brittan, m.p.
Pour la République de Slovénie
Janez Drnovsek, m.p.
Lojze Peterle, m.p.
ANNEXE
relative à l'article 2
1. La Communauté peut engager sur ses ressources budgétaires, selon des conditions précisées ci-après, un montant de 20 milions d'écus, sous forme d'aides non remboursables, en vue de bonifier de deux points le prêts de la Banque destinés aux infrastructure de transport suivantes:
– axes routiers:
– axe: tunnel du Karawanken (frontière autrichienne) à Bregana via Ljubljana et Novo mesto;
– axe Sud-Ouest/Nord-Est de la frontière italienne à Sentilj (frontière autrichienne) via Postojna, Ljubljana, Celje et Maribor et à Lendava (frontière hongroise) via Slovenska Bistrica, Ptuj, Ormoz et Ljutmer;
– axe Maribor à Ptuj et Macelj; = axes ferroviaires:
– de Jesenice (frontière autrichienne) à Dobova avec embranchemenst jusqu'à Sezana (frontière italienne);
– de Ljubljana à Maribor vir Zidani Most et Celje. Au cas où la Slovénie souhaite affecter une partie
des ressources des prêts de la Banque au financement d'autres infrastructures de transport que celles mentionnées ci-dessus, ces prêts ne pourront pas bénéficier de bonification,
2. Dodelitev te pomoči in iz tega izhajajoče bonifikacije obresti je pogojena s tem, da Skupnost in Slovenija skleneta obojestransko zadovoljiv sporazum za področje prometa; ta dodelitev je izjemna in ne more predstavljati precedenčnega primera na področju finančnega sodelovanja med Skupnostjo in Slovenijo.
2. L'octroi de ces aides et, partant, de cette bonification d'intérêts est subordonné à la conclusion d'un accord mutuellement satisfaisant entre la Communauté et la Slovénie dans le domaine des transports; il revêt un caractère exceptionnel et ne peut constituer un précédent dans le domaine de la coopération financière entre la Communauté et la Slovénie.