dr. Dimitrij Rupel l. r.
Za Veliko vojvodstvo Luksemburg
Lydie Polfer l. r.
La République de Slovénie
et
Le Grand-Duché de Luxembourg
animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale;
ont décidé de conclure une convention de sécurité sociale et sont convenus des dispositions suivantes:
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Définitions
(1) Aux fins de l’application de la présente convention:
a) le terme «législation» désigne les lois, règlements et dispositions statutaires, qui se réfèrent aux branches de la sécurité sociale visées au paragraphe (1) de l’article 2;
b) le terme «autorité compétente» désigne
i) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, le ministre de la sécurité sociale;
ii) en ce qui concerne la République de Slovénie, le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales et le Ministère de la santé ;
c) le terme «institution» désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer tout ou partie des législations visées au paragraphe (1) de l’article 2;
d) le terme «institution compétente» désigne l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations ou l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit aux prestations;
e) le terme «périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisation, d’emploi ou d’activité non salariée, telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d’assurance;
f) le terme «prestations» désigne toutes les prestations en espèces et en nature et les pensions et rentes, y compris tous les éléments prévus par les législations désignées à l’article 2, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations;
g) le terme «prestations familiales» désigne les allocations périodiques en espèces accordées en fonction du nombre et de l’âge des enfants ainsi que toutes autres prestations en espèces ou en nature destinées à compenser les charges de famille, selon la législation visée à l’article 2;
h) le terme «membres de la famille» désigne les personnes définies ou admises comme membres de la famille ou désignées comme membres du ménage par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles résident;
i) le terme «résidence» désigne le lieu où l’intéressé s’installe avec l’intention d’y vivre habituellement, où il a le centre de ses intérêts et où il est enregistré en conformité avec la législation applicable ;
j) le terme «séjour» désigne le lieu sur le territoire de la Partie contractante autre que celle où l’intéressé a sa résidence et où il demeure temporairement.
(2) Les autres termes utilisés dans la présente convention ont la signification qui leur est donnée en vertu de la législation applicable.
Article 2
Champ d’application matériel
(1) La présente convention s’applique:
1- Au Grand-Duché de Luxembourg aux législations concernant:
a) l’assurance maladie-maternité;
b) l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles;
c) l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie, à l’exception des régimes spéciaux des fonctionnaires;
d) les prestations de chômage;
e) les prestations familiales;
f) les prestations parentales.
2- En République de Slovénie à la législation concernant:
a) assurance maladie ;
b) assurance vieillesse et invalidité ;
c) assurance chômage ;
d) prestations familiales;
e) indemnité pendant la durée du congé de maternité et du congé de soins pour enfant.
(2) La présente convention s’applique également à toute législation qui modifie, complète ou codifie les législations énumérées au paragraphe (1) du présent article.
(3) La présente convention s’applique à toute législation d’une Partie contractante qui étend les législations visées au paragraphe (1) du présent article à de nouvelles catégories de bénéficiaires, si dans un délai de six mois à dater de la publication officielle desdits actes, cette Partie ne fait pas savoir à l’autre Partie contractante que la convention ne leur est pas applicable.
(4) La présente convention ne s’applique aux actes législatifs introduisant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des Parties contractantes.
(5) La présente convention ne s’applique ni aux prestations de l’assistance sociale, ni aux prestations en faveur des victimes de la guerre.
Article 3
Champ d’application personnel
Les dispositions de la présente convention sont applicables aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’une des Parties contractantes ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.
Article 4
Egalité de traitement
Les personnes qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes et auxquelles les dispositions de la présente convention sont applicables sont soumises aux obligations et ont droit au bénéfice des législations visées à l’article 2, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie.
Article 5
Admission à l’assurance facultative continuée
Les personnes qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent être admises à l’assurance facultative continuée des législations énumérées à l’article 2 dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie, compte tenu, le cas échéant, des périodes d’assurance accomplies sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Article 6
Levée de la clause de résidence
A moins qu’il n’en soit disposé autrement par la présente convention, les prestations acquises en vertu des législations de l’une des Parties contractantes ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Article 7
Dispositions de non cumul
(1) Les dispositions de la présente convention ne peuvent conférer, ni maintenir le droit de bénéficier, en vertu des législations des deux Parties contractantes de plusieurs prestations de même nature ou de plusieurs prestations se rapportant à une même période d’assurance. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux prestations d’invalidité, de vieillesse et de décès qui sont liquidées conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre III.
(2) Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’une Partie contractante, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus, ou du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises sous la législation de l’autre Partie ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une activité professionnelle exercée sur le territoire de l’autre Partie.
Article 8
Totalisation des périodes d’assurance
Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement d’une certaine période d’assurance, l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante, pour autant qu’elles ne se superposent pas.
TITRE II - DISPOSITIONS DETERMINANT LA LEGISLATION APPLICABLE
Article 9
Règles générales
Sous réserve des dispositions du présent titre, la législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes:
a) les travailleurs salariés occupés sur le territoire d’une Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie, même s’ils résident sur le territoire de l’autre Partie contractante ou si l’entreprise ou l’employeur qui les occupe a son siège sur le territoire de l’autre Partie contractante;
b) les travailleurs non salariés qui exercent leur activité professionnelle sur le territoire d’une Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie, même s’ils résident sur le territoire de l’autre Partie contractante;
c) les gens de mer qui exercent leur activité professionnelle à bord d’un navire battant pavillon d’une Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie;
d) les fonctionnaires et personnes assimilées sont soumis à la législation de la Partie contractante dont relève l’administration qui les occupe.
Article 10
Règles particulières
Le principe posé à l’alinéa a) de l’article 9 comporte les exceptions suivantes:
a) les travailleurs salariés qui exercent une activité sur le territoire d’une Partie contractante et qui sont détachés par l’entreprise dont ils relèvent normalement sur le territoire de l’autre Partie contractante afin d’y effectuer un travail pour le compte de cette entreprise, demeurent soumis à la législation de la première Partie, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois; si la durée de cette occupation se prolonge au delà de douze mois, la législation de la première Partie continue d’être applicable pour une nouvelle période de douze mois au plus, à condition que l’autorité compétente de la deuxième Partie ou l’organisme désigné par cette autorité ait donné son accord avant la fin de la première période de douze mois;
b) les travailleurs salariés au service d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou de navigation intérieure, et ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes, et occupés en qualité de personnel roulant ou navigant, sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège; toutefois, dans le cas où l’entreprise possède sur le territoire de l’autre Partie une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs occupés par celle-ci sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle la succursale ou la représentation permanente se trouve;
c) si le travailleur non salarié qui exerce une activité sur le territoire de l’une des Parties contractantes se rend sur le territoire de l’autre Partie contractante en vue d’y effectuer un travail temporaire, il demeure soumis à la législation de la première Partie à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois. Si la durée de cette occupation se prolonge au delà de douze mois la législation de la première Partie continue d’être applicable par accord préalable de l’autorité compétente de la deuxième Partie ou l’organisme désigné par cette autorité, pour une nouvelle période de douze mois au plus.
Article 11
Missions diplomatiques et postes consulaires
(1) Les diplomates, membres du corps diplomatique et missions consulaires ainsi que les personnes occupées dans leurs services sont soumis à la législation conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
(2) Les dispositions du point a) de l’article 9 sont applicables aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires et aux domestiques privés au service d’agents de ces missions ou postes. Toutefois, ces travailleurs peuvent dans un délai de trois mois à partir de l’entrée en service, opter pour l’application de la législation du pays d’envoi lorsqu’ils en sont ressortissants. Cette option n’a pas d’effet rétroactif.
Article 12
Dérogations
Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, pour certains travailleurs ou groupes de travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 9 à 11.
TITRE III - DISPOSITIONS PARTICULIERES
CHAPITRE PREMIER MALADIE ET MATERNITE
Article 13
Droit aux prestations en cas de séjour sur le territoire de l’autre Partie contractante
(1) Une personne qui a droit aux prestations en nature conformément à la législation de l’une des Parties contractantes, bénéficie des prestations en nature lors d’un séjour sur le territoire de l’autre Partie, lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé.
(2) Toutefois, les personnes visées à l’article 10, à l’article 9 points c) et d), ainsi que les membres de leurs familles qui les accompagnent, bénéficient des dispositions du paragraphe (1) pour tout état venant à nécessiter des prestations en nature au cours de leur séjour sur le territoire de la Partie contractante où elles exercent leur activité professionnelle ou dont le navire, à bord duquel elles exercent leur activité professionnelle, bat pavillon.
(3) Une personne qui a droit aux prestations en nature conformément à la législation d’une Partie contractante, qui séjourne sur le territoire de l’autre Partie contractante pour y faire ses études, bénéficie des dispositions du paragraphe (1) pour tout état venant à nécessiter des prestations en nature au cours de son séjour sur le territoire de cette dernière Partie contractante.
(4) Les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de séjour, suivant les dispositions de la législation qu’elle applique, notamment en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation de la Partie compétente.
(5) L’octroi des prothèses et du grand appareillage dont la liste est annexée à l’arrangement administratif mentionné à l’article 40 est subordonné, sauf en cas d’urgence, à l’autorisation de l’institution compétente.
(6) Les prestations en espèces en cas de maladie ou de maternité sont servies directement par l’institution compétente dont relève le bénéficiaire, selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
Article 14
Droit aux prestations en cas de résidence sur le territoire de l’une des Parties contractantes et d’activité professionnelle sur le territoire de l’autre
(1) La personne qui réside sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations en vertu de la législation de la Partie contractante où elle travaille, peut bénéficier des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
(2) Les prestations en espèces sont directement servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
(3) La personne visée au paragraphe (1) qui séjourne sur le territoire de la Partie contractante compétente bénéficie des prestations en nature selon les dispositions de la législation de cette Partie comme si elle y résidait, même si elle a déjà bénéficié de prestations en nature pour le même cas de maladie ou de maternité avant son séjour.
Article 15
Droit aux prestations en nature des membres de la famille
(1) Les membres de la famille d’une personne qui est affiliée à une institution de l’une des Parties contractantes, bénéficient des prestations en nature, lorsqu’ils résident sur le territoire de l’autre Partie, comme si cette personne était affiliée à l’institution du lieu de leur résidence. L’étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations en nature sont déterminées suivant les dispositions de la législation que cette institution applique.
(2) Lorsque les membres de la famille séjournent ou transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie compétente, ils bénéficient des prestations en nature conformément aux dispositions de la législation de cette Partie. Cette règle est également applicable lorsque les membres de la famille ont déjà bénéficié pour le même cas de maladie ou de maternité, des prestations en nature servies par l’institution de la Partie sur le territoire de laquelle ils ont résidé avant le séjour ou le transfert de résidence.
(3) Lorsque les membres de la famille visés au paragraphe (1) du présent article exercent une activité professionnelle ou bénéficient d’une pension ou d’une rente leur ouvrant droit aux prestations en nature selon la législation de la Partie contractante de résidence, les dispositions du présent article ne leur sont pas applicables.
Article 16
Prestations de maternité
Dans le cas où l’application du présent chapitre ouvrirait à une personne affiliée, ou à un membre de sa famille, droit au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations des deux Parties contractantes, la législation de la Partie sur le territoire de laquelle s’est produite la naissance sera applicable, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l’article 8.
Article 17
Droit aux prestations en nature des titulaires de pensions ou de rentes
(1) Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations de l’une et de l’autre des Parties contractantes réside sur le territoire de l’une des Parties, il bénéficie, ainsi que les membres de sa famille, des prestations en nature conformément à la législation de cette Partie, comme s’il était titulaire d’une pension ou d’une rente due en vertu de la seule législation de la Partie contractante où il réside. Lesdites prestations en nature sont à la charge de l’institution de la Partie contractante où il réside.
(2) Lorsque le titulaire d’une pension ou d’une rente due en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes réside sur le territoire de l’autre Partie contractante, les prestations en nature auxquelles il a droit en vertu de la législation de la première Partie sont servies à lui-même et aux membres de sa famille par l’institution du lieu de sa résidence, conformément à la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié et à charge de l’institution compétente.
(3) Lorsque le titulaire de pension ou de rente visé au paragraphe (2) et les membres de sa famille séjournent ou transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie débitrice de la pension, ils bénéficient des prestations en nature conformément aux dispositions de la législation de cette Partie. Cette règle est également applicable lorsque les intéressés ont déjà bénéficié pour le même cas de maladie ou de maternité des prestations en nature servies par l’institution de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont résidé avant le séjour ou le transfert de résidence.
Article 18
Délai de renouvellement
Lorsque la législation d’une Partie contractante subordonne l’octroi de prestations en nature à un délai de renouvellement, les prestations accordées sur le territoire de l’autre Partie contractante sont considérées comme des prestations au sens de la législation de la première Partie, selon les modalités à déterminer dans l’arrangement administratif prévu à l’article 40.
Article 19
Remboursement entre institutions
(1) Les prestations en nature servies en vertu des dispositions des paragraphes (1), (2), (3) et (4) de l’article 13, du paragraphe (1) de l’article 14, du paragraphe (1) de l’article 15 et du paragraphe (2) de l’article 17 font l’objet d’un remboursement de la part des institutions compétentes à celles qui les ont servies.
(2) Le remboursement des prestations en nature visé au paragraphe précédent se fera sur base des frais effectifs et suivant les modalités à prévoir dans l’arrangement administratif prévu à l’article 40. Le remboursement pourra aussi être réglé par des montants forfaitaires.
(3) Les autorités compétentes pourront convenir d’autres modalités de remboursement.
CHAPITRE DEUX INVALIDITE, VIEILLESSE ET DECES
Article 20
Totalisation de périodes d’assurance accomplies dans un Etat tiers
Si un ressortissant de l’une des Parties contractantes n’a pas droit à une prestation sur la base des périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties contractantes, totalisées comme prévu à l’article 8, le droit à ladite prestation est déterminé en totalisant ces périodes avec les périodes accomplies sous la législation d’un Etat tiers avec lequel les deux Parties contractantes sont liées par un accord bi- ou multilatéral de sécurité sociale qui prévoit des règles sur la totalisation de périodes d’assurance.
Article 21
Condition d’assurance préalable
(1) Lorsque la législation d’une Partie contractante subordonne la mise en compte de certaines périodes d’assurance à la condition que l’intéressé ait été assuré préalablement pendant une période déterminée au titre de cette législation, il est tenu compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé en vertu de la législation de l’autre Partie contractante.
(2) L’application du paragraphe précédent est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu des périodes d’assurance selon les dispositions de la législation au titre de laquelle cette mise en compte est demandée.
Article 22
Prolongation de la période de référence
Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’ouverture du droit aux prestations à l’accomplissement d’une période d’assurance au cours d’une période déterminée précédant la survenance du risque et dispose que certains faits ou circonstances prolongent cette période, ces faits et circonstances produisent le même effet lorsqu’ils surviennent sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Article 23
Périodes d’assurance inférieures à une année
Si les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’une des Parties contractantes n’atteignent pas, dans leur ensemble, un an, aucune prestation n’est accordée en vertu de ladite législation, à moins qu’elles n’ouvrent droit à elles seules à une prestation au titre de cette législation; ces périodes sont cependant prises en compte par l’autre Partie contractante pour l’application de l’article 8, ainsi que pour l’application des dispositions de l’article 24 paragraphe (2) à l’exception de celles sous c).
Article 24
Calcul des pensions
(1) Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation d’une Partie sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 8 et de l’article 20, l’institution de cette Partie calcule, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, la pension correspondant à la durée totale des périodes d’assurance à prendre en compte en vertu de cette législation.
Cette institution procède aussi au calcul de la pension qui serait due en application des dispositions du paragraphe (2) ci-après.
Le montant le plus élevé est seul retenu.
(2) Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation d’une Partie, dont le droit n’est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes prévue à l’article 8 et à l’article 20, les règles suivantes sont applicables:
a) l’institution de cette Partie calcule le montant théorique de la pension à laquelle le requérant pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance accomplies en vertu des législations des deux Parties avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation;
b) pour la détermination du montant théorique visé à l’alinéa a) qui précède, les bases de calcul ne sont établies que compte tenu des périodes d’assurance accomplies sous la législation que l’institution compétente applique;
c) sur la base de ce montant théorique l’institution de cette Partie fixe ensuite le montant effectif de la pension au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique par rapport à la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties.
(3) Si un ressortissant de l’une des Parties contractantes ne peut prétendre à une pension en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes que compte tenu des dispositions de l’article 20, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un Etat tiers sont prises en considération pour l’application du paragraphe qui précède.
Article 25
Particularités dans l’application de la législation slovène
Les personnes qui en vertu de la législation slovène ont droit aux pensions d’Etat, aux allocations de dépendance et allocations de solidarité, ne peuvent recevoir ces prestations que si elles résident sur le territoire de la République de Slovénie.
CHAPITRE TROIS ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
Article 26
Droit aux prestations
(1) Une personne qui en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à des prestations en nature en vertu de la législation d’une Partie contractante bénéficie en cas de séjour ou de résidence sur le territoire de l’autre Partie contractante des prestations en nature qui lui sont servies, à charge de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence ou de séjour suivant les dispositions de la législation que cette institution applique.
(2) En ce qui concerne les prestations en espèces le paragraphe (6) de l’article 13 est applicable par analogie.
(3) En ce qui concerne le remboursement des coűts résultant de l’application du paragraphe (1) du présent article, les dispositions de l’article 19 sont applicables par analogie.
Article 27
Prise en considération d’accidents ou de maladies professionnelles antérieures
Si, pour déterminer le taux d’incapacité de travail dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la législation de l’une des Parties contractantes prescrit que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Partie contractante comme s’ils étaient survenus sous la législation de la première Partie.
Article 28
Reconnaissance d’une maladie professionnelle en cas d’exercice d’une activité sur le territoire des deux Parties contractantes
Les prestations en cas de maladie professionnelle qui sont prévues en vertu de la législation des deux Parties contractantes ne sont accordées qu’au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’activité susceptible de provoquer ladite maladie professionnelle a été exercée en dernier lieu et sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.
Article 29
Aggravation d’une maladie professionnelle
Lorsque, en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, une personne qui bénéficie ou qui a bénéficié de prestations pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l’autre Partie contractante, les règles suivantes sont applicables:
a) si la personne n’a pas exercé sur le territoire de cette dernière Partie un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l’aggraver, l’institution compétente de la première Partie est tenue d’assumer la charge des prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique;
b) si la personne a exercé sur le territoire de cette dernière Partie un tel emploi, l’institution compétente de la première Partie est tenue d’assumer la charge des prestations, compte non tenu de l’aggravation selon les dispositions de la législation qu’elle applique; l’institution compétente de la seconde Partie accorde à la personne un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l’aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
CHAPITRE QUATRE ALLOCATION AU DECES
Article 30
Levée de la clause territoriale
Lorsqu’une personne soumise à la législation d’une Partie contractante décède sur le territoire de l’autre Partie contractante, le décès est considéré comme étant survenu sur le territoire de la première Partie.
Article 31
Règle de priorité
En cas de décès d’un titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations des deux Parties contractantes ou d’un membre de sa famille, l’institution du lieu de résidence du titulaire est considérée comme institution compétente pour l’application des dispositions qui précèdent.
CHAPITRE CINQ CHÔMAGE
Article 32
Règle particulière en matière de totalisation
La Partie contractante dont la législation subordonne l’ouverture du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance est tenue d’appliquer l’article 8 uniquement si les périodes accomplies dans l’autre Partie contractante sont considérées comme périodes d’assurance sous sa propre législation.
Article 33
Durée d’emploi minimum
(1) L’application des dispositions de l’article 8 est subordonnée à la condition que l’intéressé ait été soumis en dernier lieu à la législation de la Partie contractante au titre de laquelle les prestations sont demandées et qu’il ait exercé sous cette législation une activité professionnelle pendant quatre semaines au moins au cours des douze derniers mois précédant sa demande.
(2) L’article 8 s’applique nonobstant la cessation de l’emploi, sans la faute de la personne concernée, avant l’accomplissement des quatre semaines lorsque cet emploi était destiné à durer plus longtemps.
Article 34
Prise en compte de périodes d’indemnisation antérieures
En cas d’application des dispositions de l’article 8, l’institution compétente tient compte, en tant que de besoin, pour déterminer la durée d’octroi des prestations, de la période pendant laquelle des prestations ont été servies par l’institution de l’autre Partie contractante au cours des douze derniers mois précédant la demande de prestations.
Article 35
Prise en compte des membres de famille
Si la législation d’une Partie contractante prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres de famille, l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte des membres de famille résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Article 36
Condition de résidence
L’article 6 n’est pas applicable au présent chapitre.
CHAPITRE SIX PRESTATIONS FAMILIALES
Article 37
Règle particulière en matière de totalisation
En application de l’article 8 et si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations familiales à l’accomplissement de périodes de résidence, l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte, dans la mesure nécessaire, des périodes de résidence accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante.
Article 38
Droit aux prestations
Les enfants qui résident sur le territoire d’une Partie contractante ont droit aux prestations familiales prévues par la législation de cette Partie. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence des enfants selon les dispositions de la législation que cette institution applique et sont à sa charge.
CHAPITRE SEPT
Article 39
Prestations de congé parental
L’article 6 est applicable aux prestations prévues au paragraphe (1), sous les points 1, f) et 2, e) de l’article 2.
TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 40
Application de la convention
(1) Les autorités compétentes se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l’application de la présente convention et toutes celles concernant les modifications de leur législation susceptibles d’affecter son application.
(2) Les modalités d’application de la présente convention sont fixées dans un arrangement administratif.
(3) Les autorités compétentes désignent des organismes de liaison en vue de faciliter l’application de la présente convention.
Article 41
Entraide administrative
(1) Pour l’application de la présente convention les autorités et institutions compétentes des Parties contractantes se prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide administrative de ces autorités et institutions compétentes est gratuite.
(2) Pour l’application de la présente convention les autorités et institutions compétentes peuvent communiquer directement entre elles, de même qu’avec toute personne concernée, quelle que soit sa résidence.
(3) Les modalités du contrôle médical et administratif des bénéficiaires de la présente convention sont fixées dans l’arrangement administratif prévu à l’article 40.
Article 42
Régime des langues
(1) Les communications adressées, pour l’application de la présente convention, aux autorités ou institutions compétentes de l’une des Parties contractantes, sont rédigées en français ou en slovène.
(2) Une demande ou un document ne peut pas être rejeté parce qu’il est rédigé dans la langue officielle de l’autre Partie contractante.
Article 43
Exemption de taxes et de l’obligation de légalisation
(1) Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d’enregistrement, prévues par la législation de l’une des Parties contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l’autre Partie contractante ou de la présente convention.
(2) Tous les actes et documents à produire pour l’exécution de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires et des droits de chancellerie.
Article 44
Délais
(1) Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dű être présentés, aux fins de l’application de la législation de l’une des Parties contractantes, dans un délai déterminé auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction de cette Partie, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’instance ainsi saisie transmet sans retard ces demandes, déclarations ou recours à l’autorité, l’institution ou la juridiction de la première Partie, soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison des deux Parties contractantes. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction d’une Partie contractante est considérée comme la date d’introduction auprès de l’autorité, de l’institution ou de la juridiction de l’autre Partie contractante compétente pour en connaître.
(2) Une demande de prestations introduite sous la législation d’une Partie contractante est considérée comme demande pour une prestation analogue sous la législation de l’autre Partie contractante, sauf si le requérant demande expressément de surseoir à la liquidation d’une prestation acquise au titre de la législation de l’une des Parties contractantes.
Article 45
Paiement des prestations
(1) Les institutions d’une Partie contractante qui en vertu de la présente convention sont débitrices de prestations en espèces au regard des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l’autre Partie s’en libèrent valablement dans la monnaie de la première Partie contractante.
(2) Les paiements dus en vertu de la présente convention et effectués vers l’autre Partie contractante, sont effectués en monnaies librement convertibles.
(3) Sur demande du bénéficiaire, l’institution compétente s’assure que les prestations en espèces sont déposées sur un compte en banque ouvert par le bénéficiaire sur le territoire de la Partie contractante où cette institution a son siège.
Article 46
Recours contre tiers responsable
Si une personne qui bénéficie de prestations en vertu de la législation d’une Partie contractante pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre Partie a, sur le territoire de cette deuxième Partie, le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers sont réglés comme suit:
a) lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, chaque Partie contractante reconnaît une telle subrogation;
b) lorsque l’institution débitrice a un droit direct contre le tiers, chaque Partie contractante reconnaît ce droit.
Article 47
Régularisation de trop perçus
(1) Lorsque l’institution de l’une des Parties contractantes a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu’elle applique, demander à l’institution de l’autre Partie contractante débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes qu’elle verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites où une telle compensation est autorisée par la législation qu’elle applique, comme s’il s’agissait de sommes servies en trop par elle-même, et transfère le montant ainsi retenu à l’institution créancière.
(2) Lorsque l’institution de l’une des Parties contractantes a versé une avance sur prestations pour une période au cours de laquelle le bénéficiaire avait droit à des prestations correspondantes au titre de la législation de l’autre Partie contractante, cette institution peut demander à l’institution de l’autre Partie, de retenir le montant de ladite avance sur les sommes qu’elle doit audit bénéficiaire pour la même période. Cette dernière institution opère la retenue et transfère le montant ainsi retenu à l’institution créancière.
Article 48
Régularisation en cas de perception de prestations d’assistance sociale
Lorsque l’institution d’une Partie contractante a servi des prestations d’assistance sociale pendant une période pendant laquelle un droit à des prestations en espèces est ouvert au titre de la législation de l’autre Partie contractante, l’institution compétente de cette dernière Partie contractante rembourse à l’institution de la première Partie contractante le montant correspondant de la valeur de ces prestations d’assistance sociale, montant qui est déduit des prestations en espèces servies au bénéficiaire.
Article 49
Recouvrement des cotisations
(1) Le recouvrement des cotisations dues à une institution de l’une des Parties contractantes peut se faire sur le territoire de l’autre Partie, suivant la procédure et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à une institution correspondante de la dernière Partie.
(2) Les modalités d’application du présent article peuvent faire l’objet d’arrangements administratifs entre les autorités compétentes.
Article 50
Règlement d’un différend
(1) Tout différend venant à s’élever entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention sera résolu par un accord entre autorités compétentes des Parties contractantes.
(2) Si aucun accord n’est trouvé conformément au paragraphe précédent, le différend fera l’objet de négociations entre les Parties contractantes.
TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 51
Périodes d’assurance et éventualités antérieures
(1) La présente convention n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
(2) Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’une Partie contractante avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément aux dispositions de la présente convention.
(3) Sous réserve des dispositions du paragraphe (1) du présent article, un droit est ouvert, en vertu de la présente convention, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée avant l’entrée en vigueur de la présente convention.
Article 52
Révision des droits
(1) Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de la Partie contractante autre que celle où se trouve l’institution débitrice ou pour tout autre obstacle qui a été levé par la présente convention, sera, à la demande de l’intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un règlement en capital ou si un remboursement de cotisations a fait perdre tout droit aux prestations.
(2) Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention, la liquidation d’une pension ou d’une rente, seront révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette convention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. En aucun cas, une telle révision ne peut avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.
Article 53
Délais de prescription
(1) Si la demande visée à l’article 52 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions prévues par les législations des Parties contractantes relatives à la déchéance ou à la prescription des droits soient opposables aux intéressés.
(2) Si la demande visée à l’article 52 est présentée après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de la législation d’une Partie contractante.
Article 54
Abrogation de l’ancienne convention
(1) Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, la convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérative populaire de Yougoslavie sur la sécurité sociale du 13 octobre 1954 telle qu’elle a été modifiée par l’avenant du 28 mai 1970, perd ses effets dans les relations entre la République de Slovénie et le Grand-Duché de Luxembourg.
(2) Les droits liquidés sous l’empire de la convention générale du 13 octobre 1954 mentionnée au paragraphe (1) du présent article demeurent acquis.
(3) Pour les enfants nés avant l’entrée en vigueur de la présente convention, et qui bénéficient d’un droit aux allocations familiales en application des articles 21bis et 21ter de la convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérative populaire de Yougoslavie sur la sécurité sociale du 13 octobre 1954 telle qu’elle a été modifiée par l’avenant du 28 mai 1970, ce droit est maintenu pour autant que les conditions d’attribution prévues par la législation de la Partie contractante compétente soient remplies.
(4) Les demandes formulées avant l’entrée en vigueur de la présente convention, mais n’ayant pas donné lieu, à cette date à une décision, sont examinées au regard des règles fixées par ladite convention.
Article 55
Durée
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des Parties contractantes par voie de notification au plus tard six mois avant l’expiration de l’année civile en cours; dans ce cas elle perdra sa validité à la fin de cette année.
Article 56
Garantie des droits acquis
(1) En cas de dénonciation de la présente convention, tout droit acquis en application de ses dispositions sera maintenu.
(2) Les droits en cours d’acquisition relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation a pris effet ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien sera déterminé d’un commun accord pour la période postérieure ou, à défaut d’un tel accord, par la législation propre à l’institution intéressée.
Article 57
Entrée en vigueur
Les Parties contractantes s’informent par voie diplomatique que les conditions juridiques internes requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention sont remplies.
La présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications.
Fait à Ljubljana, le 1er octobre 2001, en double exemplaires, chacun en langues slovène et française, les deux textes faisant également foi.
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