Republike Slovenije
za jedrsko varnost
mag. Miroslav Gregorič l. r.
Za Direkcijo
za varnost jedrskih objektov
Francoske republike
Andre-Claude Lacoste l.r.
Ayant un intéręt mutuel à procéder à un échange continu d’informations concernant les questions de réglementation et les règles exigées ou recommandées par leurs organismes respectifs pour la réglementation de la sűreté et des effets des installations nucléaires sur l’environnement,
ont convenu ce qui suit :
1 – DOMAINE DE L’ARRANGEMENT
Dans la mesure où elles y sont autorisées par les lois, réglements et directives de leurs autorités respectives, les Parties sont d’accord pour échanger les types suivants d’informations techniques liées à la sûreté des installations nucléaires désignées d’un commun accord et à la réglementation applicable à ces installations :
1.1 – Rapports particuliers concernant la sûreté technique, écrits par ou pour l’une des Parties, afin de servir de base ou d’appui aux décisions réglementaires et à la politique de réglementation.
1.2 – Documents ayant trait aux procédures importantes d’autorisation et aux décisions sur la sûreté s’appliquant à des installations nucléaires désignées.
1.3 – Documents détaillés décrivant les procédures utilisées pour l’autorisation et la réglementation de certaines installations.
1.4 – Rapports concernant l’expérience d’exploitation, incluant les rapports sur les incidents, accidents et arręts, et compilation de données chronologiques relatives à la fiabilité des composants et des systèmes.
1.5 – Procédures réglementaires concernant la sûreté d’installations nucléaires désignées.
1.6 – Copies des dispositions réglementaires dont l’application est requise ou proposée par les deux organisations.
1.7 – Annonce rapide des événements importants, tels que les incidents graves d’exploitation, les arręts de réacteurs ordonnés par les autorités et les événements qui sont d’un intéręt immédiat pour les deux organisations.
1.8 – Information sur les niveaux d’intervention en cas d’urgence et les classifications des mesures d’urgence.
1.9 – Information sur la planification d’urgence, la réglementation et les groupes d’intervention dans les situations d’urgence.
1.10 – Information technique au cas par cas, dans l’éventualité d’un incident nucléaire significatif.
2 – MODALITÉS D’APPLICATION
2.1 – L’échange d’informations au titre du présent Arrangement s’effectuera au moyen de lettres, rapports et autres documents, ainsi que par des visites et des réunions convenues àl’avance. Une réunion se tiendra périodiquement pour passer en revue l’échange d’informations, pour recommander des révisions aux dispositions de l’Arrangement. La date, le lieu et l’ordre du jour de ces réunions seront convenus à l’avance.
2.2 – Un administrateur sera désigné par chaque Partie pour coordonner sa participation dans l’ensemble des échanges. Les administrateurs seront les destinataires de tous les documents transmis dans le cadre des échanges, y compris des copies de toutes les lettres, à moins qu’il n’en soit convenu autrement. Dans les conditions de l’échange, les administrateurs seront responsables du développement du domaine des échanges, y compris de l’accord sur la désignation des installations nucléaires objet des échanges, et sur les documents et régles spécifiques à échanger.
2.3 – L’application ou l’emploi de toute information échangée ou transférée entre les Parties dans le cadre de cet Arrangement sera de la responsabilité de la Partie qui la reçoit, et la Partie qui la transmet ne garantit pas que ladite information convienne à telle utilisation ou application particulière.
2.4 – Consciente de ce que certaines informations du type de celles qui sont couvertes par cet Arrangement ne sont pas disponibles auprès des Parties à cet Arrangement, mais peuvent ętre obtenues auprès d’autres agences, chaque Partie aidera l’autre, dans toute la mesure du possible, en organisant des visites et en dirigeant les demandes de renseignements concernant de telles informations vers les agences appropriées concernées. Ce qui précède n’engagera pas les autres agences à fournir les dites informations ou à recevoir les dits visiteurs.
3 – ÉCHANGE ET UTILISATION DES INFORMATIONS
3.1 – Généralités
En règle générale, les informations reçues par chaque Partie à l’Arrangement pourront ętre diffusées librement sans nouvelle autorisation de l’autre Partie, sous réserve de la nécessaire protection des informations privilégiées, ou autres informations confidentielles, susceptibles d’ętre échangées comme il est dit ci-dessous.
3.2 – Définitions (telles qu’utilisées dans cet Arrangement)
3.2.1 – Le terme “information” s’applique à des données ayant trait à la réglementation, à la sûreté, à la gestion des déchets, ou de nature scientifique et technique, liées à l’énergie nucléaire y compris les informations sur les résultats ou méthodes d’évaluation, la recherche, et à toute autre connaissance destinée à ętre fournie ou échangée aux termes du présent Arrangement.
3.2.2 – Le terme “information privilégiée” (en anglais: “proprietary information”) signifie une information mise à disposition dans le cadre de cet Arrangement, qui contient des secrets commerciaux ou d’autres informations confidentielles de nature commerciale.
3.2.3 – Le terme “autre information confidentielle” désigne des informations autres que les “informations privilégiées” qui sont protégées de la divulgation publique par les lois et réglements des autorités de la Partie qui fournit ces informations ou par décision conforme à la ligne de conduite de la Partie qui fournit ces informations et qui ont été transmises et reçues à titre confidentiel.
3.3 – Procédures pour l’identification des informations privilégiées contenues dans des documents
La Partie recevant un document, qui renferme des informations privilégiées conformément au présent Arrangement, doit respecter le caractère privilégié de celles-ci, à condition que ladite information privilégiée soit clairement identifiée par un timbre comportant une mention restrictive. Cette mention restrictive sera respectée par la Partie qui la reçoit, et l’information privilégiée portant cette mention ne sera pas utilisée à des fins commerciales, ni rendue publique ou divulguée de quelque manière qui ne soit pas prévue par, ou contraire aux termes de cet Arrangement, sans l’accord préalable de la Partie qui transmet.
3.4 – Diffusion des informations privilégiées contenues dans des documents
3.4.1 – En général, les informations privilégiées reçues dans le cadre de cet Arrangement peuvent ętre librement diffusées par la Partie qui les reçoit, sans consentement préalable, à des personnes appartenant à, ou employées par cette Partie, ainsi qu’aux départements concernés et agences des autorités de la Partie qui les reçoit.
3.4.2. – Moyennant le consentement préalable de la Partie qui fournit l’information privilégiée dans le cadre de cet Arrangement, la Partie qui la reçoit peut diffuser cette information privilégiée plus largement qu’il n’est permis au titre du paragraphe précédent. Les Parties coopéreront à l’élaboration de cette plus large diffusion, et chaque Partie accordera cette approbation dans la mesure où le permettent les lignes de conduite, les réglements et les lois de son pays.
3.5 – Procédures d’identification pour d’autres informations confidentielles contenues dans des documents
La Partie qui reçoit, dans le cadre de cet Arrangement, d’autres informations confidentielles doit en respecter le caractère confidentiel, sous réserve que les dites informations soient clairement identifiées de manière à indiquer leur nature confidentielle ou privilégiée.
3.6 – Diffusion d’autres informations confidentielles contenues dans des documents
Les autres informations confidentielles peuvent ętre diffusées de la męme manière que celle qui est exposée au paragraphe 3.4, Diffusion des informations privilégiées contenues dans un document, sous réserve que toute diffusion d’information confidentielle ou privilégiée s’effectue au cas par cas et selon les besoins, soit soumise à un arrangement de confidentialité, et soit marquée d’une mention restrictive similaire à celle du paragraphe 3.3. ci-dessus.
3.7 – Informations non contenues dans des documents et de nature confidentielle
Les informations non contenues dans des documents, de nature confidentielle, communiquées dans des séminaires et autres réunions organisés dans le cadre du présent Arrangement, ou les informations provenant de détachements de personnel, de l’utilisation d’installation ou de projets communs, doivent ętre traitées par les Parties conformément aux principes stipulés dans cet Arrangement pour les informations contenues dans des documents, à condition toutefois que la Partie communiquant ces informations de nature privilégiée ou confidentielle ait prévenu le destinataire du caractère de l’information communiquée.
3.8 – Concertation
Si, pour une quelconque raison, une des Parties devient consciente qu’elle ne pourra pas ou qu’il y a de fortes présomptions qu’elle devienne incapable de se conformer aux dispositions de non-dissémination de cet Arrangement, elle en informera immédiatement l’autre Partie. Les Parties se concerteront ensuite pour définir une ligne appropriée de conduite.
3.9 – Autres aspects
Rien de ce qui est contenu dans cet Arrangement ne doit empęcher une Partie d’utiliser ou de diffuser des informations reçues sans restriction en provenance de sources extérieures à cet Arrangement.
3.10 – Contestation
La coopération aux termes de cet Arrangement sera gouvernée par les lois et règlements des pays respectifs. Toute contestation ou problème entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application de cet Arrangement et survenant durant sa durée de validité, sera résolu par accord mutuel entre les Parties.
4 – DISPOSITIONS FINALES
4.1 – Cet Arrangement entrera en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle les parties s’informeront mutuellement de l’aboutissement de leurs procédures légales nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Arrangement, sous réserve du paragraphe 2 de cet article, restera en vigueur pendant cinq ans à moins qu’il ne soit prolongé par avis écrit des Parties.
4.2 – Chacune des Parties pourra se retirer du présent Arrangement après avoir fourni à l’autre Partie un préavis par écrit, 90 jours avant la date prévue pour son retrait.
Signé à Ljubljana, le 18 février 2000, en langues slovène et française, chaque texte faisant également foi.
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