Republike Slovenije:
Rajko Skubic l.r.
Podpis Carinske uprave
Francoske republike:
Jérôme Fournel l.r.
Vu le reglement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du reglement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire;
Vu le reglement (CEE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif a l'assistance mutuelle entre les autorités douanieres des Etats membres et a la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanieres et agricoles;
Vu la convention relative a l'assistance administrative mutuelle et la coopération entre les administrations douanieres du 18 décembre 1997, dite «convention de Naples II»;
Vu le reglement du Conseil CEE/Euratom n°1150/2000 du 22 mai 2000 sur les ressources propres;
Vu la sixieme directive du Conseil n° 77/388 CEE du 17 mai 1977;
Vu le reglement Intrastat du Conseil CEE n° 3330/91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques d'échanges de biens entre Etats membres publié au JOCE du 16 novembre 1991;
Vu la déclaration des directeurs généraux des douanes de l'Union européenne, relative a la simplification des reglements et procédures communautaires donnée lors de la réunion a Stockholm, en mai 1996 (JO 332 du 7 novembre 1996, p. 1 et 2);
Considérant les conclusions du séminaire de Brighton de 1997 visant a encourager les projets pilotes d'autorisations uniques communautaires impliquant une coopération entre les administrations douanieres des Etats membres;
Convaincus que des efforts doivent etre poursuivis pour la mise en śuvre du programme de la Communauté européenne dans le domaine douanier (Douanes 2002–2007) qui constitue la base d'une action d'envergure pour l'amélioration et la rationalisation des procédures douanieres tout en assurant la protection du territoire douanier;
Considérant l'évolution de l'économie et le développement croissant du commerce;
Considérant qu'il est nécessaire de réduire les couts commerciaux qui sont un obstacle a la compétitivité, a la croissance et a l'emploi dans la Communauté;
Considérant la nécessité de la mise en place de ce projet pilote, afin de permettre au législateur communautaire de disposer des éléments en vue d'apporter les modifications nécessaires au code des douanes communautaire ou a ses dispositions en liaison avec le groupe de travail restreint sur les autorisations uniques mis en place sous l'égide du programme Douane 2002–2007;
Considérant que les autorités douanieres de la République de Slovénie et de la République Française souhaitent développer la coopération dans le cadre de projets pilotes d'autorisations uniques communautaires;
Les administrations douanieres de la République de Slovénie et de la République Française ont convenu de l'accord suivant portant:
Le présent accord vise a régler les relations internes entre les administrations douanieres de la République de Slovénie et de la République Française dans le cadre d'une autorisation unique centralisée de domiciliation désignée «autorisation» ci-apres. Ladite autorisation est mise en śuvre conformément a l’article 76, paragraphe 1, point c) du code des douanes communautaire (CDC).
Les dispositions suivantes ont été convenues en vue d'assurer le bon fonctionnement du régime et la coordination du contrôle y afférent, entre l'administration des douanes slovenes d'une part, et l'administration des douanes françaises, d'autre part.
Les administrations douanieres des deux pays ont convenu ce qui suit:
Article 1: Principes de base
1. Les Etats conviennent que toute action ou décision concernant les autorisations est prise en conformité avec le droit communautaire en vigueur et la pratique actuelle, pour autant que cette derniere soit considérée par les deux Etats comme étant conforme au droit communautaire applicable.
2. Aux fins du présent accord, le terme «autorisation» ne se rapporte pas seulement a l'autorisation déja délivrée, mais s'applique également a l'instruction de la demande d'autorisation, sauf disposition contraire.
Article 2: Délivrance de l'autorisation
1. La délivrance de l'autorisation nécessite l'accord des deux Etats.
2. La demande d'autorisation est transmise a l'autre Etat, accompagnée de l'avis de celui aupres duquel la demande a été déposée et d'un projet d'autorisation. Le second Etat examine a son tour les documents transmis et communique, au plus tôt et dans un délai n'excédant pas 60 jours a compter de la réception du projet, toutes les objections qu’il pourrait avoir a formuler et toutes les modifications qu'il estime nécessaires. Si l’Etat membre consulté n’est pas en mesure d’émettre un avis définitif dans le délai prévu, il indique les raisons de ce retard a l’Etat auteur du projet et lui précise dans quel nouveau délai il pense lui communiquer sa réponse.
3. Apres réception de la réponse, l'Etat aupres duquel la demande a été déposée prend en compte les souhaits et objections exprimés par l'autre Etat et délivre l'autorisation ou rejette la demande si aucun accord ne peut etre obtenu. L'autre Etat est informé par écrit de la délivrance de l'autorisation. L'accord au projet d'autorisation doit etre expressément formulé par écrit.
4. Chaque autorisation fait l'objet d'un arrangement spécifique entre les administrations douanieres réglant les modalités techniques d'application (contrôles, fiscalité, statistiques …), certaines dispositions n’étant pas communiquées au titulaire de l’autorisation.
Article 3: Assistance mutuelle
1. Les Etats se pretent mutuellement assistance dans la mise en śuvre des autorisations et pour l'application du présent arrangement. Les demandes d'assistance de l'autre Etat sont prises en compte en fonction des disponibilités en personnel de l'Etat requis.
2. L’assistance mutuelle prévue dans le cadre du présent accord est mise en place dans le respect du droit en vigueur dans chaque Etat et conformément aux attributions de chaque administration douaniere.
Article 4: Echanges d'informations
1. Pour l'application des présentes dispositions et de l'autorisation, conformément a l'article 15 du code des douanes communautaire, les parties contractantes obtiendront conjointement, avant la délivrance de l'autorisation, le consentement écrit du requérant en vue de la divulgation de toutes informations et données se rapportant a l'autorisation et/ou a une autorisation consécutive pour des besoins fiscaux.
2. Sur la base de ce consentement écrit, les Etats parties a l'autorisation échangent, dans le cadre de la surveillance de la procédure, toute information ou donnée relatives a l'autorisation et a son fonctionnement.
3. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de la réglementation communautaire en matiere d'assistance mutuelle, ni des conventions de coopération douaniere en vigueur.
Article 5: Ressources propres
1. Au sens du présent article, on entend par dette douaniere la dette douaniere a l'importation telle que définie a l'article 4, points 9) et 10) du code des douanes communautaire.
2. L'Etat indiqué dans l'autorisation comme compétent pour le recouvrement des droits des marchandises mises en libre pratique rétrocédera par virement au profit de l'autre Etat, pour les marchandises situées sur son territoire, au titre du remboursement des frais d'assiette et de perception, un montant égal a 50% des frais de recouvrement qui sont retenus par chaque Etat membre, conformément a l’article 2, paragraphe 1 points a) et b) et paragraphe 3 de la décision (CE, Euratom) n° 597/2000 du Conseil du 29 septembre 2000 sur le systeme des ressources propres de la Communauté.
3. Les 50% cités au paragraphe précédent sont a appliquer a la dette douaniere due sur les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique dans l'Etat centralisateur et qui sont physiquement présentes sur le territoire de l'autre Etat. Ce montant est viré au fur et a mesure des paiements effectués sur la base des déclarations complémentaires de mise en libre pratique.. Les coordonnées du compte des administrations douanieres concernées doivent etre notifiées par écrit. Tout virement s’effectue en euros exclusivement.
4. Le montant calculé conformément au point 3 est établi sur la base de la dette douaniere apres déduction des montants effectuée conformément a la législation communautaire et a l'article 17, point 2 du reglement (CE, Euratom) n°1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000, publié au JOCE N° L 130/1 du 31 mai 2000, p. 1–12.
5. Le virement de la part de frais de recouvrement a l'autre Etat s'effectue dans le meme mois que celui de la mise a disposition des ressources propres a la Commission européenne, conformément a l'article 10, point 1 du reglement (CE, Euratom) n°1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000. L'ordre de virement fait apparaître une mention précisant le motif du virement (paiement en vertu d'une autorisation entre deux Etat membres) et le mois de naissance de la dette douaniere (dépôt de la déclaration en douane ou équivalent).
6. Si des droits recouvrés sont remboursés au débiteur et les frais de recouvrement liés a ces droits sont déja virés a l'autre Etat, celui qui a effectué le remboursement des droits inscrit a son crédit propre le montant de la part de frais de recouvrement virés, et ce dans le mois suivant celui de la transmission des documents comptables y afférents a la Commission européenne. Il envoie également un décompte détaillé a l'autre partie. Si dans le mois concerné aucun virement n'est effectué au profit de l'autre Etat, ou si le virement effectué est insuffisant, cet Etat doit rembourser au premier sur la base d'un avis le montant de la part de frais d'assiette et de recouvrement (correspondant également a 50% du montant de la dette) qui lui a été indument viré.
7. A l'issue de chaque année civile, les Etats se communiquent mutuellement avant le 30 avril de l'année suivante un récapitulatif des frais de recouvrement virés ou portés en crédit.
8. Si suite a une erreur administrative, un recouvrement de droit et sa mise a disposition ne sont pas effectués ou le sont mais avec retard, alors l'Etat auquel la faute est imputable doit supporter les conséquences financieres conformément aux dispositions du reglement sur les ressources propres. L'obligation de virement d'une partie des frais de perception n'est pas applicable dans les cas ou les droits ne peuvent pas ou ne peuvent plus etre recouvrés aupres du débiteur. L'Etat compétent pour le recouvrement informe l'autre du non-recouvrement ou du recouvrement tardif.
Article 6: Suivi et contrôle
1. L'organisation des contrôles repose sur le programme de contrôle annuel élaboré par les autorités douanieres de l'Etat de domiciliation, en coopération avec l'autre Etat. Ce programme de contrôle doit etre accepté par les deux Etats et figure dans une annexe non accessible aux opérateurs.
2. Le bureau de domiciliation désigné dans l'autorisation unique centralisée de domiciliation est responsable de la surveillance et du suivi de la procédure.
3. Les services douaniers contrôlent les opérations relatives aux marchandises se trouvant sur leur territoire.
4. Des demandes de contrôle peuvent etre adressées a l'autre Etat membre en précisant l’objet du contrôle et ses modalités.
5. Les résultats de ces contrôles sont communiqués dans la forme appropriée au bureau de domiciliation.
6. Un bilan annuel du fonctionnement de l'autorisation est élaboré par le bureau de douane de domiciliation, sur la base du bilan annuel transmis par les douanes de l'autre Etat sur les flux qui la concernent. Ce bilan permettra de procéder a d'éventuelles modifications des axes de contrôle.
Article 7: Traitement des contentieux
1. Les contentieux doivent etre traités par l'Etat membre ou l'infraction ou l'irrégularité a été commise. Les droits de douane et taxes sont recouvrés par l'Etat membre dans lequel l'infraction a été commise, conformément aux articles 202 et suivant du code des douanes communautaire.
2. Le bureau de domiciliation est informé de la constatation.
Article 8: Résolution des litiges, modifications
1. En cas de litiges propres a la mise en śuvre et au fonctionnement de l'autorisation unique et du présent accord, ceux-ci sont réglés, dans la mesure du possible, par négociation.
2. Une réunion en vue d'examiner toute question sur l'accord ou l'autorisation peut etre organisée a la demande de l'un des Etats membres partie a l'accord.
3. Les modifications nécessaires au présent accord sont décidées par les deux Etats d'un commun accord.
Article 9: D'acceptation du présent accord
Le présent accord est accepté dans les conditions définies par le droit propre a chaque Etat partie”.
Article 10: Entrée en vigueur et échéance
1. Le présent accord entre en vigueur a compter du jour ou il a été accepté par les Etats parties.”
2. Le présent accord peut etre dénoncé par écrit a l'initiative de l'un ou l'autre Etat. Cette dénonciation est communiquée au plus tard 3 mois avant la date de fin de validité souhaitée. Les dispositions sur les responsabilités liées a la perception des ressources propres restent en vigueur dans le cas d'une résiliation, aussi longtemps que les autorisations délivrées continuent d'etre appliquées et que les ressources propres sont recouvrées, pour autant qu'aucun reglement communautaire ne soit pris”.
Signé en deux exemplaires, a Paris le 4 juillet 2008 en langue slovene et française, les deux textes faisant également foi.
Signature de l’Administration douaniere de la République de Slovénie:
Rajko Skubic m.p.
Signature de l’Administration douaniere de la République Française:
Jérôme Fournel m.p.