Zakon o ratifikaciji Konvencije o mirnem reševanju mednarodnih sporov (MKMRMS)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS (mednarodne) 29-89/2003, stran 2133 DATUM OBJAVE: 18.12.2003

RS (mednarodne) 29-89/2003

89.  Zakon o ratifikaciji Konvencije o mirnem reševanju mednarodnih sporov (MKMRMS)
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O MIRNEM REŠEVANJU MEDNARODNIH SPOROV (MKMRMS)
Razglašam Zakona o ratifikaciji Konvencije o mirnem reševanju mednarodnih sporov (MKMRMS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. novembra 2003.
Št. 001-22-116/03
Ljubljana, dne 9. decembra 2003
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik Republike Slovenije
Z A K O N O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O MIRNEM REŠEVANJU MEDNARODNIH SPOROV (MKMRMS)

1. člen

Ratificira se Konvencija o mirnem reševanju mednarodnih sporov, sestavljena 18. oktobra 1907 v Haagu.

2. člen

Besedilo konvencije se v izvirniku v francoskem jeziku in v prevodu v slovenski jezik glasi:

C O N V E N T I O N POUR LE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES CONFLITS INTERNATIONAUX

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse; le Président des États-Unis d’Amérique; le Président de la République Argentine; Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême etc. et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président de la République de Bolivie; le Président de la République des États-Unis du Brésil; Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie; le Président de la République de Chili; Sa Majesté l’Empereur de Chine; le Président de la République de Colombie; le Gouverneur Provisoire de la République de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président de la République Dominicaine; le Président de la République de l’Equateur; Sa Majesté le Roi d’Espagne; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Hellènes; le Président de la République de Guatémala; le Président de la République d’Haïti; Sa Majesté le Roi d’Italie; Sa Majesté l’Empereur du Japon; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; le Président des États-Unis Mexicains; Son Altesse Royale le Prince de Monténégro; Sa Majesté le Roi de Norvège; le Président de la République de Panama; le Président de la République du Paraguay; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; le Président de la République du Pérou; Sa Majesté Impériale le Schah de Perse; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc.; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté l’Empereur de Toutes les Russies; le Président de la République du Salvador; Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de Siam; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil Fédéral Suisse; Sa Majesté l’Empereur des Ottomans; le Président de la République Orientale de l’Urugay; le Président des États-Unis de Venezuela;
    Animés de la ferme volonté de concourir au maintien de la paix générale;
    Résolus à favoriser de tous leurs efforts le règlement amiable des conflits internationaux;
    Reconnaissant la solidarité qui unit les membres de la société des nations civilisées;
    Voulant étendre l’empire du droit et fortifier le sentiment de la justice internationale;
    Convaincus que l’institution permanente d’une juridiction arbitrale accessible à tous, au sein des Puissances indépendantes, peut contribuer efficacement à ce résultat;
    Considérant les avantages d’une organisation générale et régulière de la procédure arbitrale;
    Estimant avec l’Auguste Initiateur de la Conférence internationale de la Paix qu’il importe de consacrer dans un accord international les principes d’équité et de droit sur lesquels reposent la sécurité des États et le bien-être des peuples;
    Désireux, dans ce but, de mieux assurer le fonctionnement pratique des Commissions d’enquête et des tribunaux d’arbitrage et de faciliter le recours à la justice arbitrale lorsqu’il s’agit de litiges de nature à comporter une procédure sommaire;
    Ont jugé nécessaire de réviser sur certains points et de compléter l’oeuvre de la Première Conférence de la Paix pour le règlement pacifique des conflits internationaux;
    Les Hautes parties contractantes ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, à savoir: (Suivent ici les noms des délégués plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Titre I. Du maintien de la paix générale

Article 1

En vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les États, les Puissances contractantes conviennent d’employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifique des différends internationaux.

Titre II. Des bons offices et de la médiation

Article 2

En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d’en appeler aux armes, les Puis-sances contractantes conviennent d’avoir recours, en tant que les circonstances le permettront, aux bons offices ou à la médiation d’une ou de plusieurs Puissances amies.

Article 3

Indépendamment de ce recours, les Puissances contractantes jugent utile et désirable qu’une ou plusieurs Puissances étrangères au conflit offrent de leur propre initiative, en tant que les circonstances s’y prêtent, leur bons offices ou leur médiation aux États en conflit.
    Le droit d’offrir les bons offices ou la médiation appartient aux Puissances étrangères au conflit, même pendant le cours des hostilités.
    L’exercice de ce droit ne peut jamais être considéré par l’une ou l’autre des parties en litige comme un acte peu amical.

Article 4

Le rôle du médiateur consiste à concilier les prétentions opposées et à apaiser les ressentiments qui peuvent s’être produits entre les États en conflit.

Article 5

Les fonctions du médiateur cessent du moment où il est constaté, soit par l’une des Parties en litige, soit par le médiateur lui-même, que les moyens de conciliation proposés par lui ne sont pas acceptés.

Article 6

Les bons offices et la médiation, soit sur le recours des Parties en conflit, soit sur l’initiative des Puissances étrangères au conflit, ont exclusivement le caractère de conseil et n’ont jamais force obligatoire.

Article 7

L’acceptation de la médiation ne peut avoir pour effet, sauf convention contraire, d’interrompre, de retarder ou d’entraver la mobilisation et autres mesures préparatoires à la guerre.
    Si elle intervient après l’ouverture des hostilités, elle n’interrompt pas, sauf convention contraire, les opérations militaires en cours.

Article 8

Les Puissances contractantes sont d’accord pour recommander l’application, dans les circonstances qui le permettent, d’une médiation spéciale sous la forme suivante.
    En cas de différend grave compromettant la paix, les États en conflit choisissent respectivement une Puissance à laquelle ils confient la mission d’entrer en rapport direct avec la Puissance choisie d’autre part, à l’effet de prévenir la rupture des relations pacifiques.
    Pendant la durée de ce mandat dont le terme, sauf stipulation contraire, ne peut excéder trente jours, les États en litige cessent tout rapport direct au sujet du conflit, lequel est considéré comme déféré exclusivement aux Puissances médiatrices. Celles-ci doivent appliquer tous leurs efforts à régler le différend.
    En cas de rupture effective des relations pacifiques, ces Puissances demeurent chargées de la mission commune de profiter de toute occasion pour rétablir la paix.

Titre III. Des Commissions internationales d’enquête

Article 9

Dans les litiges d’ordre international n’engageant ni l’honneur ni des intérêts essentiels et provenant d’une divergence d’appréciation sur des points de fait, les Puissances contractantes jugent utile et désirable que les Parties qui n’auraient pu se mettre d’accord par les voies diplomatiques instituent, en tant que les circonstances le permettront, une Commission internationale d’enquête chargée de faciliter la solution de ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait.

Article 10

Les Commissions internationales d’enquête sont constituées par convention spéciale entre les Parties en litige.
    La convention d’enquête précise les fait à examiner; elle détermine le mode et le délai de formation de la Commission et l’étendue des pouvoirs des commissaires.
    Elle détermine également, s’il y a lieu, le siège de la Commission et la faculté de se déplacer, la langue dont la Commission fera usage et celles dont l’emploi sera autorisé devant elle, ainsi que la date à laquelle chaque Partie devra déposer son exposé des faits, et généralement toutes les conditions dont les Parties sont convenues.
    Si les Parties jugent nécessaire de nommer des assesseurs, la convention d’enquête détermine le mode de leur désignation et l’étendue de leurs pouvoirs.

Article 11

Si la convention d’enquête n’a pas désigné le siège de la Commission, celle-ci siègera à La Haye.
    Le siège une fois fixé ne peut être changé par la Commission qu’avec l’assentiment des Parties.
    Si la convention d’enquête n’a pas déterminé les langues à employer, il en est décidé par la Commission.

Article 12

Sauf stipulation contraire, les Commissions d’enquête sont formées de la manière déterminée par les articles 45 et 57 de la présente Convention.

Article 13

En cas de décès, de démission ou d’empêchement, pour quelque cause que ce soit, de l’un des commissaires, ou éventuellement de l’un des assesseurs, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.

Article 14

Les Parties ont le droit de nommer auprès de la Commission d’enquête des agents spéciaux avec la mission de Les représenter et de servir d’intermédiaires entre Elles et la Commission.
    Elles sont, en outre, autorisées à charger des conseils ou avocats nommés par elles, d’exposer et de soutenir leurs intérêts devant la Commission.

Article 15

Le Bureau international de la Cour Permanente d’Arbitrage sert de greffe aux Commissions qui siègent à La Haye et mettra ses locaux et son organisation à la disposition des Puissances contractantes pour le fonctionnement de la Commission d’enquête.

Article 16

Si la Commission siège ailleurs qu’à La Haye, elle nomme un Secrétaire général dont le Bureau lui sert de greffe.
    Le greffe est chargé, sous l’autorité du Président, de l’organisation matérielle des séances de la Commission, de la rédaction des procès-verbaux et, pendant le temps de l’enquête, de la garde des archives que seront ensuite versées au Bureau international de La Haye.

Article 17

En vue de faciliter l’institution et le fonctionnement des Commissions d’enquête, les Puissances contractantes recommandent les règles suivantes qui seront applicables à la procédure d’enquête en tant que les Parties n’adopteront pas d’autres règles.

Article 18

La Commission règlera les détails de la procédure non prévus dans la convention spéciale d’enquête ou dans la présente Convention, et procèdera à toutes les formalités que comporte l’administration des preuves.

Article 19

L’enquête a lieu contradictoirement.
    Aux dates prévues, chaque Partie communique à la Commission et à l’autre Partie les exposés des faits, s’il y a lieu, et, dans tous les cas, les actes, pièces et documents qu’Elle juge utiles à la découverte de la vérité, ainsi que la liste des témoins et des experts qu’Elle désire faire entendre.

Article 20

La Commission a la faculté, avec l’assentiment des Parties, de se transporter momentanément sur les lieux où elle juge utile de recourir à ce moyen d’information ou d’y déléguer un ou plusieurs de ses membres. L’autorisation de l’État sur le territoire duquel il doit être procédé à cette information devra être obtenue.

Article 21

Toutes constatations matérielles, et toutes visites des lieux doivent être faites en présence des agents et conseils des Parties ou eux dűment appelés.

Article 22

La Commission a le droit de solliciter de l’une ou l’autre Partie telles explications ou informations qu’elle juge utiles.

Article 23

Les Parties s’engagent à fournir à la Commission d’enquête, dans la plus large mesure qu’Elles jugeront possible, tous les moyens et toutes les facilités nécessaires pour la connaissance complète et l’appréciation exacte des faits en question.
    Elles s’engagent à user des moyens dont Elles disposent d’après leur législation intérieure, pour assurer la comparution des témoins ou des experts se trouvant sur leur territoire et cités devant la Commission.
    Si ceux-ci ne peuvent comparaître devant la Commission, Elles feront procéder à leur audition devant leurs autorités compétentes.

Article 24

Pour toutes les notifications que la Commission aurait à faire sur le territoire d’une tierce Puissance contractante, la Commission s’adressera directement au Gouvernement de cette Puissance. Il en sera de même s’il agit de faire procéder sur place à l’établissement de tous moyens de preuve.
    Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens dont la Puissance requise dispose d’après Sa législation intérieure. Elles ne peuvent être refusées que si cette Puissance les juge de nature à porter atteinte à Sa souveraineté ou à Sa sécurité.
    La Commission aura aussi toujours la faculté de recourir à l’intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège.

Article 25

Les témoins et les experts sont appelés à la requête des Parties ou d’office par la Commission, et, dans tous les cas, par l’intermédiaire du Gouvernement de l’État sur le territoire duquel ils se trouvent.
    Les témoins sont entendus, successivement et séparément, en présence des agents et des conseils et dans un ordre à fixer par la Commission.

Article 26

L’interrogatoire des témoins est conduit par le Président.
    Les membres de la Commission peuvent néanmoins poser à chaque témoin les questions qu’ils croient convenables pour éclaircir ou compléter sa déposition, ou pour se renseigner sur tout ce qui concerne le témoin dans les limites nécessaires à la manifestation de la vérité.
    Les agents et les conseils des Parties ne peuvent interrompre le témoin dans sa déposition, ni lui faire aucune interpellation directe, mais peuvent demander au Président de poser au témoin telles questions complémentaires qu’ils jugent utiles.

Article 27

Le témoin doit déposer sans qu’il lui soit permis de lire aucun projet écrit. Toutefois, il peut être autorisé par le Président à s’aider de notes ou documents si la nature des faits rapportés en nécessite l’emploi.

Article 28

Procès-verbal de la déposition du témoin est dressé séance tenante et lecture en est donnée au témoin. Le témoin peut y faire tels changements et additions que bon lui semble et qui seront consignés à la suite de sa déposition.
    Lecture faite au témoin de l’ensemble de sa déposition, le témoin est requis de signer.

Article 29

Les agents sont autorisés, au cours ou à la fin de l’enquête, à présenter par écrit à la Commission et à l’autre Partie tels dires, réquisitions ou résumés de fait, qu’ils jugent utiles à la découverte de la vérité.

Article 30

Les délibérations de la Commission ont lieu à huis clos et restent secrètes.
    Toute décision est prise à la majorité des membres de la Commission.
    Le refus d’un membre de prendre part au vote doit être constaté dans le procès-verbal.

Article 31

Les séances de la Commission ne sont publiques et les procès-verbaux et documents de l’enquête ne sont rendus publics qu’en vertu d’une décision de la Commission, prise avec l’assentiment des Parties.

Article 32

Les Parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves, tous les témoins ayant été entendus, le Président prononce la clôture de l’enquête et la Commission s’ajourne pour délibérer et rédiger son rapport.

Article 33

Le rapport est signé par tous les membres de la Commission.
    Si un des membres refuse de signer, mention en est faite; le rapport reste néanmoins valable.

Article 34

Le rapport de la Commission est lu en séance publique, les agents et les conseils des Parties présents ou dűment appelés.
    Un exemplaire du rapport est remis à chaque Partie.

Article 35

Le rapport de la Commission, limité à la constatation des faits, n’a nullement le caractère d’une sentence arbitrale. Il laisse aux Parties une entière liberté pour la suite à donner à cette constatation.

Article 36

Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais de la Commission.

Titre IV. De L’arbitrage international

Chapitre I. De la Justice arbitrale

Article 37

L’arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les États par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit.
    Le recours à l’arbitrage implique l’engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence.

Article 38

Dans les questions d’ordre juridique, et en premier lieu, dans les questions d’interprétation ou d’application des Conventions internationales, l’arbitrage est reconnu par les Puissances contractantes comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n’ont pas été résolus par les voies diplomatiques.
    En conséquence, il serait désirable que, dans les litiges sur les questions susmen-tionnées, les Puissances contractantes eussent, le cas échéant, recours à l’arbitrage, en tant que les circonstances le permettraient.

Article 39

La Convention d’arbitrage est conclue pour des contestations déjà nées ou pour des contestations éventuelles.
    Elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d’une catégorie déterminée.

Article 40

Indépendamment des Traités généraux ou particuliers qui stipulent actuellement l’obligation du recours à l’arbitrage pour les Puissances contractantes, ces Puissances se réservent de conclure des accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d’étendre l’arbitrage obligatoire à tous les cas qu’Elles jugeront possible de lui soumettre.

Chapitre II. De la Cour Permanente d’Arbitrage

Article 41

Dans le but de faciliter le recours immédiat à l’arbitrage pour les différends internationaux qui n’ont pu être réglés par la voie diplomatique, les Puissances contractantes s’engagent à maintenir, telle qu’elle a été établie par la Première Conférence de la Paix, la Cour Permanente d’Arbitrage, accessible en tout temps et fonctionnant, sauf stipulation contraire des Parties, conformément aux règles de procédure insérées dans la présente Convention.

Article 42

La Cour Permanente est compétente pour tous les cas d’arbitrage, à moins qu’il n’y ait entente entre les Parties pour l’établissement d’une juridiction spéciale.

Article 43

La Cour Permanente a son siège à La Haye.
    Un Bureau international sert de greffe à la Cour; il est l’intermédiaire des communications relatives aux réunions de celle-ci; il a la garde des archives et la gestion de toutes les affaires administratives.
    Les Puissances contractantes s’engagent à communiquer au Bureau, aussitôt que possible, une copie certifiée conforme de toute stipulation d’arbitrage intervenue entre Elles et de toute sentence arbitrale les concernant et rendue par des juridictions spéciales.
    Elles s’engagent à communiquer de même au Bureau les lois, règlements et documents constatant éventuellement l’exécution des sentences rendues par la Cour.

Article 44

Chaque Puissance contractante désigne quatre personnes au plus, d’une compétence reconnue dans les questions de droit international, jouissant de la plus haute considération morale et disposées à accepter les fonctions d’arbitre.
    Les personnes ainsi désignées sont inscrites, au titre de Membres de la Cour, sur une liste qui sera notifiée à toutes les Puissances contractantes par les soins du Bureau.
    Toute modification à la liste des arbitres est portée, par les soins du Bureau, à la connaissance des Puissances contractantes.
    Deux ou plusieurs Puissances peuvent s’entendre pour la désignation en commun d’un ou de plusieurs Membres.
    La même personne peut être désignée par des Puissances différentes.
    Les Membres de la Cour sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat peut être renouvelé.
    En cas de décès ou de retraite d’un Membre de la Cour, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination, et pour une nouvelle période de six ans.

Article 45

Lorsque les Puissances contractantes veulent s’adresser à la Cour Permanente pour le règlement d’un différend survenu entre Elles, le choix des arbitres appelés à former le Tribunal compétent pour statuer sur ce différend, doit être fait dans la liste générale des Membres de la Cour.
    A défaut de constitution du Tribunal arbitral par l’accord des Parties, il est procédé de la manière suivante:
    Chaque Partie nomme deux arbitres, dont un seulement peut être son national ou choisi parmi ceux qui ont été désignés par Elle comme Membres de la Cour Permanente. Ces arbitres choisissent ensemble un surarbitre.
    En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une Puissance tierce, désignée de commun accord par les parties.
    Si l’accord ne s’établit pas à ce sujet, chaque Partie désigne une Puissance différente et le choix du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées.
    Si, dans un délai de deux mois, ces deux Puissances n’ont pu tomber d’accord, chacune d’Elles présente deux candidats pris sur la liste des Membres désignés par les Parties et n’étant les nationaux d’aucune d’Elles. Le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le surarbitre.

Article 46

Dès que le Tribunal est composé, les Parties notifient au Bureau leur décision de s’adresser à la Cour, le texte de leur compromis, et les noms des arbitres.
    Le Bureau communique sans délai à chaque arbitre le compromis et les noms des autres membres du Tribunal.
    Le Tribunal se réunit à la date fixée par les Parties. Le Bureau pourvoit à son installation.
    Les membres du Tribunal, dans l’exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques.

Article 47

Le Bureau est autorisé à mettre ses locaux et son organisation à la disposition des Puissances contractantes pour le fonctionnement de toute juridiction spéciale d’arbitrage.
    La juridiction de la Cour Permanente peut être étendue, dans les conditions prescrites par les règlements, aux litiges existant entre des Puissances non contractantes ou entre des Puissances contractantes et des Puissances non contractantes, si les Parties sont convenues de recourir à cette juridiction.

Article 48

Les Puissances contractantes considèrent comme un devoir, dans le cas où un conflit aigu menacerait d’éclater entre deux ou plusieurs d’entre Elles, de rappeler à celles-ci que la Cour Permanente leur est ouverte.
    En conséquence, Elles déclarent que le fait de rappeler aux Parties en conflit les dispositions de la présente Convention, et le conseil donné, dans l’intérêt supérieur de la paix, de s’adresser à la Cour Permanente, ne peuvent être considérés que comme actes de bons offices.
    En cas de conflit entre deux Puissances, l’une d’Elles pourra toujours adresser au Bureau international une note contenant sa déclaration qu’Elle serait disposée à soumettre le différend à un arbitrage.
    Le Bureau devra porter aussitôt la déclaration à la connaissance de l’autre Puissance.

Article 49

Le Conseil administratif permanent, composé des Représentants diplomatiques des Puissances contractantes accrédités à La Haye et du Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, qui remplit les fonctions de Président, a la direction et le contrôle du Bureau international.
    Le Conseil arrête son règlement d’ordre ainsi que tous autres règlements nécessaires.
    Il décide toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant le fonctionnement de la Cour.
    Il a tout pouvoir quant à la nomination, la suspension ou la révocation des fonctionnaires et employés du Bureau.
    Il fixe les traitements et salaires, et contrôle la dépense générale.
    La présence de neuf Membres dans les réunions dűment convoquées suffit pour permettre au Conseil de délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
    Le Conseil communique sans délai aux Puissances contractantes les règlements adoptés par lui. Il leur présente chaque année un rapport sur les travaux de la Cour, sur le fonctionnement des services administratifs et sur les dépenses. Le rapport contient également un résumé du contenu essentiel des documents communiqués au Bureau par les Puissances en vertu de l’article 43 alinéas 3 et 4.

Article 50

Les frais du Bureau seront supportés par les Puissances contractantes dans la proportion établie pour le Bureau international de l’Union postale universelle.
    Les frais à la charge des Puissances adhérentes seront comptés à partir du jour où leur adhésion produit ses effets.

Chapitre III. De la procédure arbitrale

Article 51

En vue de favoriser le développement de l’arbitrage, les Puissances contractantes ont arrêté les règles suivantes qui sont applicables à la procédure arbitrale, en tant que les Parties ne sont pas convenues d’autres règles.

Article 52

Les Puissances qui recourent à l’arbitrage signent un compromis dans lequel sont déterminés l’objet du litige, le délai dans lesquels la communication visée par l’article 63 devra être faite, et le montant de la somme que chaque partie aura à déposer à titre d’avance pour les frais.
    Le compromis détermine également, s’il y a lieu, le mode de nomination des arbitres, tous pouvoirs spéciaux éventuels du Tribunal, son siège, la langue dont il fera usage et celles dont l’emploi sera autorisé devant lui, et généralement toutes les conditions dont les Parties sont convenues.

Article 53

La Cour Permanente est compétente pour l’établissement du compromis, si les Parties sont d’accord pour s’en remettre à elle.
    Elle est également compétente, même si la demande est faite seulement par l’une des Parties, après qu’un accord par la voie diplomatique a été vainement essayé, quant il s’agit:
    1°. d’un différend rentrant dans un Traité d’arbitrage général conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de cette Convention et qui prévoit pour chaque différend un compromis et n’exclut pour l’établissement de ce dernier ni explicitement ni implicitement la compétence de la Cour. Toutefois, le recours à la Cour n’a pas lieu si l’autre Partie déclare qu’à son avis le différend n’appartient pas à la catégorie des différends à soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins que le Traité d’arbitrage ne confère au Tribunal arbitral le pouvoir de décider cette question préalable;
    2°. d’un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance par une autre Puissance comme dues à ses nationaux, et pour la solution duquel l’offre d’arbitrage a été acceptée. Cette disposition n’est pas applicable si l’acceptation a été subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon un autre mode.

Article 54

Dans les cas prévus par l’article précédent, le compromis sera établi par une commission composée de cinq membres désignés de la manière prévue à l’article 45 alinéas 3 à 6.
    Le cinquième membre est de droit Président de la commission.

Article 55

Les fonctions arbitrales peuvent être conférées à un arbitre unique ou à plusieurs arbitres désignés par les parties à leur gré, ou choisis par Elles parmi les Membres de la Cour Permanente d’Arbitrage établie par la présente Convention.
    A défaut de constitution du Tribunal par l’accord des Parties, il est procédé de la manière indiquée à l’article 45 alinéas 3 à 6.

Article 56

Lorsqu’un Souverain ou un Chef d’État est choisi pour arbitre, la procédure arbitrale est réglée par lui.

Article 57

Le surarbitre est de droit Président du Tribunal.
    Lorsque le Tribunal ne comprend pas de surarbitre, il nomme lui-même son Président.

Article 58

En cas d’établissement du compromis par une commission, telle qu’elle est visée à l’article 54, et sauf stipulation contraire, la commission elle-même formera le Tribunal d’arbitrage.

Article 59

En cas de décès, de démission ou d’empêchement, pour quelque cause que ce soit, de l’un des arbitres, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.

Article 60

A défaut de désignation par les Parties, le Tribunal siège à La Haye.
    Le Tribunal ne peut siéger sur le territoire d’une tierce Puissance qu’avec l’assentiment de celle-ci.
    Le siège une fois fixé ne peut être changé par le Tribunal qu’avec l’assentiment des parties.

Article 61

Si le compromis n’a pas déterminé les langues à employer, il en est décidé par le Tribunal.

Article 62

Les Parties ont le droit de nommer auprès du Tribunal des agents spéciaux, avec la mission de servir d’intermédiaires entre Elles et le Tribunal.
    Elles sont en outre autorisées à charger de la défense de leurs droits et intérêts devant le Tribunal, des conseils ou avocats nommés par Elles à cet effet.
    Les Membres de la Cour Permanente ne peuvent exercer les fonctions d’agents, conseils ou avocats, qu’en faveur de la Puissance qui les a nommés Membres de la Cour.

Article 63

La procédure arbitrale comprend en règle générale deux phases distinctes: l’instruction écrite et les débats.
    L’instruction écrite consiste dans la communication faite par les agents respectifs, aux membres du Tribunal et à la Partie adverse, des mémoires, des contre-mémoires et, au besoin, des répliques; les Parties y joignent toutes pièces et documents invoqués dans la cause. Cette communication aura lieu, directement ou par l’intermédiaire du Bureau international, dans l’ordre et dans les délais déterminés par le compromis.
    Les délais fixés par le compromis pourront être prolongés de commun accord par les Parties, ou par le Tribunal quand il le juge nécessaire pour arriver à une décision juste.
    Les débats consistent dans le développement oral des moyens des Parties devant le Tribunal.

Article 64

Toute pièce produite par l’une des Parties doit être communiquée, en copie certifiée conforme, à l’autre Partie.

Article 65

A moins de circonstances spéciales, le Tribunal ne se réunit qu’après la clôture de l’instruction.

Article 66

Les débats sont dirigés par le Président.
    Ils ne sont publics qu’en vertu d’une décision du Tribunal, prise avec l’assentiment des Parties.
    Ils sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par des secrétaires que nomme le Président. Ces procès-verbaux sont signés par le Président et par un des secrétaires; ils ont seuls caractère authentique.

Article 67

L’instruction étant close, le Tribunal a le droit d’écarter du débat tous actes ou documents nouveaux qu’une des Parties voudrait lui soumettre sans le consentement de l’autre.

Article 68

Le Tribunal demeure libre de prendre en considération les actes ou documents nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des Parties appelleraient son attention.
    En ce cas, le Tribunal a le droit de requérir la production de ces actes ou documents, sauf l’obligation d’en donner connaissance à la Partie adverse.

Article 69

Le Tribunal peut, en outre, requérir des agents des parties la production de tous actes et demander toutes explications nécessaires. En cas de refus, le Tribunal en prend acte.

Article 70

Les agents et les conseils des Parties sont autorisés à présenter oralement au Tribunal tous les moyens qu’ils jugent utiles à la défense de leur cause.

Article 71

Ils ont le droit de soulever des exceptions et des incidents. Les décisions du Tribunal sur ces points sont définitives et ne peuvent donner lieu à aucune discussion ultérieure.

Article 72

Les membres du Tribunal ont le droit de poser des questions aux agents et aux conseils des Parties et de leur demander des éclaircissements sur les points douteux.
    Ni les questions posées, ni les observations faites par les membres du Tribunal pendant le cours des débats ne peuvent être regardées comme l’expression des opinions du Tribunal en général ou de ses membres en particulier.

Article 73

Le Tribunal est autorisé à déterminer sa compétence en interprétant le compromis ainsi que les autres actes et documents qui peuvent être invoqués dans la matière, et en appliquant les principes du droit.

Article 74

Le Tribunal a le droit de rendre des ordonnances de procédure pour la direction du procès, de déterminer les formes, l’ordre et les délais dans lesquels chaque Partie devra prendre ses conclusions finales, et de procéder à toutes les formalités que comporte l’administration des preuves.

Article 75

Les Parties s’engagent à fournir au Tribunal, dans la plus large mesure qu’Elles jugeront possible, tous les moyens nécessaires pour la décision du litige.

Article 76

Pour toutes les notifications que le Tribunal aurait à faire sur le territoire d’une tierce Puissance contractante, le Tribunal s’adressera directement au Gouvernement de cette Puissance. Il en sera de même s’il agit de faire procéder sur place à l’établissement de tous moyens de preuve.
    Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens dont la Puissance requise dispose d’après sa législation intérieure. Elles ne peuvent être refusées que si cette Puissance les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
    Le Tribunal aura aussi toujours la faculté de recourir à l’intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle il a son siège.

Article 77

Les agents et les conseils des Parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves à l’appui de leur cause, le Président prononce la clôture des débats.

Article 78

Les délibérations du Tribunal ont lieu à huis clos et restent secrètes.
    Toute décision est prise à la majorité de ses membres.

Article 79

La sentence arbitrale est motivée. Elle mentionne les noms des arbitres; elle est signée par le Président et par le greffier ou le secrétaire faisant fonctions de greffier.

Article 80

La sentence est lue en séance publique, les agents et les conseils des Parties présents ou dűment appelés.

Article 81

La sentence, dűment prononcée et notifiée aux agents des Parties, décide définitivement et sans appel la contestation.

Article 82

Tout différend qui pourrait surgir entre les parties, concernant l’interprétation et l’exécution de la sentence, sera, sauf stipulation contraire, soumis au jugement du Tribunal qui l’a rendue.

Article 83

Les Parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la révision de la sentence arbitrale.
    Dans ce cas, et sauf stipulation contraire, la demande doit être adressée au Tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée que par la découverte d’un fait nouveau qui eűt été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture des débats, était inconnu du Tribunal lui-même et de la Partie qui a demandé la révision.
    La procédure de révision ne peut être ouverte que par une décision du Tribunal constatant expressément l’existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères prévus par le paragraphe précédent et déclarant à ce titre la demande recevable.
    Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de révision doit être formée.

Article 84

La sentence arbitrale n’est obligatoire que pour les Parties en litige.
    Lorsqu’il s’agit de l’interprétation d’une convention à laquelle ont participé d’autres Puissances que les Parties en litige, celles-ci avertissent en temps utile toutes les Puissances signataires. Chacune de ces Puissances a le droit d’intervenir au procès. Si une ou plusieurs d’entre Elles ont profité de cette faculté, l’interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à leur égard.

Article 85

Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais du Tribunal.

Chapitre IV. De la procédure sommaire d’arbitrage

Article 86

En vue de faciliter le fonctionnement de la justice arbitrale, lorsqu’il s’agit de litiges de nature à comporter une procédure sommaire, les Puissances contractantes arrêtent les règles ci-après qui seront suivies en l’absence de stipulations différentes, et sous réserve, le cas échéant, de l’application des dispositions du chapitre III qui ne seraient pas contraires.

Article 87

Chacune des Parties en litige nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés choisissent un surarbitre. S’ils ne tombent pas d’accord à ce sujet, chacun présente deux candidats pris sur la liste générale des Membres de la Cour Permanente, en dehors des membres indiqués par chacune des Parties Elles-mêmes et n’étant les nationaux d’aucune d’Elles; le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le surarbitre.
    Le surarbitre préside le Tribunal, qui rend ses décisions à la majorité des voix.

Article 88

A défaut d’accord préalable, le Tribunal fixe, dès qu’il est constitué, le délai dans lequel les deux Parties devront lui soumettre leurs mémoires respectifs.

Article 89

Chaque Partie est représentée devant le Tribunal par un agent qui sert d’intermédiaire entre le Tribunal et le Gouvernement qui l’a désigné.

Article 90

La procédure a lieu exclusivement par écrit. Toutefois, chaque Partie a le droit de demander la comparution de témoins et d’experts. Le Tribunal a, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents des deux Parties, ainsi qu’aux experts et aux témoins dont il juge la comparution utile.

Titre V. Dispositions finales

Articles 91

La présente Convention dűment ratifiée remplacera, dans les rapports entre les Puissances contractantes, la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899.

Article 92

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
    Les ratifications seront déposées à La Haye.
    Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas.
    Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d’une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l’instrument de ratification.
    Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique, aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu’aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l’alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 93

Les Puissances non signataires qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix pourront adhérer à la présente Convention.
    La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l’acte d’adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.
    Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l’acte d’adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 94

Les conditions auxquelles les Puissances qui n’ont pas été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, pourront adhérer à la présente Convention, formeront l’objet d’une entente ultérieure entre les Puissances contractantes.

Article 95

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhèreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 96

S’il arrivait qu’une des Puissances contractantes voulűt dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue.
    La dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de la Puissance qui l’aura notifiée et un après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

Article 97

Un registre tenu par le Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l’article 92 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d’adhésion (article 93 alinéa 2) ou de dénonciation (article 96 alinéa 1).
    Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.
    En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures.
    Fait à La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies certifiées conformes seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.

K O N V E N C I J A O MIRNEM REŠEVANJU MEDNARODNIH SPOROV

Njegovo veličanstvo nemški cesar, kralj Prusije; predsednik Združenih držav Amerike; predsednik Republike Argentine; njegovo veličanstvo avstrijski cesar, kralj Češke itd. in apostolski kralj Madžarske; njegovo veličanstvo kralj Belgije; predsednik Republike Bolivije; predsednik Republike Združenih držav Brazilije; njegova kraljeva visokost princ Bolgarije; predsednik Republike Čile; njegovo veličanstvo cesar Kitajske; predsednik Republike Kolumbije; začasni guverner Republike Kube; njegovo veličanstvo kralj Danske; predsednik Dominikanske republike; predsednik Republike Ekvador; njegovo veličanstvo kralj Španije; predsednik Francoske republike; njegovo veličanstvo kralj Združenega kraljestva Velika Britanija in Irska ter britanskih čezmorskih dominionov, cesar Indije; njegovo veličanstvo kralj Grčije; predsednik Republike Gvatemale; predsednik Republike Haiti; njegovo veličanstvo kralj Italije; njegovo veličanstvo cesar Japonske; njegova kraljeva visokost veliki vojvoda Luksemburga, nassavski vojvoda; predsednik Združenih držav Mehike; njegova kraljeva visokost princ Črne gore; njegovo veličanstvo kralj Norveške; predsednik Republike Paname; predsednik Republike Paragvaj; njeno veličanstvo kraljica Nizozemske; predsednik Republike Peru; njegovo cesarsko veličanstvo šah Perzije; njegovo veličanstvo kralj Portugalske in Algarveja itd.; njegovo veličanstvo kralj Romunije; njegovo veličanstvo cesar vseh Rusij; predsednik Republike Salvador; njegovo veličanstvo kralj Srbije; njegovo veličanstvo kralj Siama; njegovo veličanstvo kralj Švedske; Švicarski zvezni svet; njegovo veličanstvo cesar Otomanov; predsednik Vzhodne republike Urugvaj; predsednik združenih držav Venezuele so se
z iskreno željo delovati za ohranjanje splošnega miru,
odločeni po svojih najboljših močeh podpirati prijateljsko reševanje mednarodnih sporov,
s priznanjem solidarnosti, ki združuje člane družbe civiliziranih narodov,
z željo po širjenju vladavine prava in po krepitvi občutka za mednarodno pravičnost,
v prepričanju, da bo vsem dostopna stalna institucija arbitražnega sodišča med neodvisnimi silami učinkovito pripomogla k temu cilju,
ob upoštevanju prednosti splošne in redne organizacije arbitražnega postopka,
s spoštovanjem mnenja plemenitega pobudnika Mednarodne mirovne konference, da je koristno zapisati v mednarodnem sporazumu načela pravičnosti in prava, na katerih temeljita varnost držav in blaginja narodov,
z željo, da se v ta namen zagotovi boljše praktično delovanje preiskovalnih komisij in arbitražnih sodišč in omogoči lažje zatekanje k arbitraži v primerih, ki dovoljujejo skrajšani postopek,
ker je po njihovem mnenju potrebno, da v določenih podrobnostih pregledajo in dopolnijo delo Prve mirovne konference za mirno reševanje mednarodnih sporov,
visoke pogodbenice odločile, da sklenejo novo konvencijo v ta namen in so imenovale naslednje pooblaščence: (sledijo imena pooblaščencev),
ki so se po predložitvi svojih pooblastil v pravilni in predpisani obliki sporazumeli o naslednjem:

I. del: Ohranjanje splošnega miru

1. člen

Z namenom, da se v največji možni meri prepreči uporaba sile v odnosih med državami, se sile pogodbenice sporazumejo, da si bodo po svojih najboljših močeh prizadevale za mirno reševanje mednarodnih nesoglasij.

II. del: Dobre usluge in posredovanje

2. člen

V primeru resnega nesoglasja ali spora se sile pogodbenice sporazumejo, da bodo, preden se zatečejo k orožju, uporabile dobre usluge ali posredovanje ene ali več prijateljskih sil, če to dopuščajo razmere.

3. člen

Ne glede na uporabo take pomoči pa sile pogodbenice menijo, da je primerno in zaželeno, da ena ali več sil, ki niso vpletene v spor, na svojo lastno pobudo ponudi svoje dobre usluge in posredovanje državam v sporu, če to dopuščajo razmere.
Sile, ki niso vpletene v spor, imajo pravico ponuditi dobre usluge ali posredovanje celo v času sovražnosti.
Uveljavljanja te pravice ne more nobena stranka v sporu nikdar šteti za dejanje, ki ni prijateljsko.

4. člen

Vloga posrednika je pomirjanje nasprotujočih si zahtev in umiritev nasprotij, do katerih lahko pride med državami v sporu.

5. člen

Naloge posrednika so končane, ko bodisi ena od strank v sporu ali sam posrednik izjavi, da predlagana sredstva pomiritve niso sprejeta.

6. člen

Dobre usluge in posredovanje bodisi na zahtevo strank v sporu ali na pobudo sil, ki niso vpletene v spor, so izključno svetovalne narave in niso nikdar obvezujoče.

7. člen

Sprejetje posredovanja ne prekine, odloži ali ovira mobilizacije ali drugih pripravljalnih ukrepov na vojno, razen če ni drugače dogovorjeno.
Če pride do posredovanja po začetku sovražnosti, to ne povzroči prekinitve vojaških operacij, ki že potekajo, razen če ni drugače dogovorjeno.

8. člen

Sile pogodbenice se sporazumejo, da priporočijo, če razmere to dopuščajo, uporabo posebnega posredovanja v naslednji obliki:
v primeru resnega nesoglasja, ki ogroža mir, države v sporu vsaka zase izberejo silo, ki ji zaupajo nalogo, da naveže neposredne stike s silo, ki jo je izbrala druga stran, z namenom, da se prepreči prekinitev miroljubnih odnosov;
med tem mandatom, katerega trajanje ne sme biti daljše od trideset dni, če ni drugače določeno, države v sporu prenehajo z vsemi neposrednimi stiki o predmetu spora, za katerega velja, da je predložen izključno posredujočim silam. Te morajo storiti vse, kar je v njihovi moči, da ga rešijo;
v primeru dejanske prekinitve miroljubnih odnosov imajo te sile skupno nalogo, da izkoristijo vsako priložnost za ponovno vzpostavitev miru.

III. del: Mednarodne preiskovalne komisije

9. člen

V sporih mednarodne narave, pri katerih ne gre za čast niti življenjsko pomembne interese in ki izhajajo iz razlik v mnenju o dejstvih, sile pogodbenice menijo, da je primerno in zaželeno, da stranke, ki se niso mogle sporazumeti po diplomatski poti, ustanovijo, če razmere to dopuščajo, mednarodno preiskovalno komisijo, ki bo olajšala reševanje teh sporov z osvetlitvijo dejstev s pomočjo nepristranske in vestne preiskave.

10. člen

Mednarodne preiskovalne komisije se ustanovijo s posebnim sporazumom med strankami v sporu. Konvencija o preiskavi opredeljuje dejstva, ki jih je treba proučiti; določa način in rok za ustanovitev komisije ter obseg pooblastil članov komisije.
Po potrebi tudi določa, kje je sedež komisije in ali se lahko preseli v drug kraj, jezik, ki ga komisija uporablja, in jezike, ki jih je pred komisijo dovoljeno uporabljati, kot tudi datum, ko mora vsaka stranka predložiti svoje poročilo o dejstvih in na splošno vse pogoje, o katerih so se stranke dogovorile.
Če se strankam zdi potrebno imenovati prisednike, konvencija o preiskavi določa način njihovega imenovanja in obseg njihovih pooblastil.

11. člen

Če konvencija o preiskavi ne določa, kje naj komisija zaseda, zaseda v Haagu.
Ko je kraj zasedanja določen, ga komisija ne more spreminjati, razen s soglasjem strank.
Če konvencija o preiskavi ne določa, katere jezike je treba uporabljati, o tem odloča komisija.

12. člen

Če ni drugače določeno, se mednarodne preiskovalne komisije oblikujejo na način, določen v 45. in 57. členu te konvencije.

13. člen

Če eden od članov preiskovalne komisije ali eden od prisednikov, če so, umre ali odstopi ali iz kakršnega koli razloga ne more opravljati svojih nalog, se ga nadomesti na enak način, kot je določen za njegovo imenovanje.

14. člen

Stranke v sporu imajo pravico imenovati posebne zastopnike, ki so prisotni v preiskovalni komisiji, katerih naloga je, da jih zastopajo in da delujejo kot posredniki med njimi in komisijo.
Poleg tega so pooblaščeni, da najamejo svetovalce ali odvetnike, ki jih sami imenujejo, da predstavijo in zastopajo njihove interese pred komisijo.

15. člen

Mednarodni urad Stalnega arbitražnega sodišča deluje kot sodna pisarna za komisije, ki zasedajo v Haagu, in daje svoje prostore in osebje na razpolago silam pogodbenicam za preiskovalno komisijo.

16. člen

Če se komisija ne sestane v Haagu, ampak kje drugje, imenuje generalnega sekretarja, katerega urad se uporablja za sodno pisarno.
Naloga sodne pisarne je, da pod nadzorom predsednika uredi vse potrebno za zasedanja komisije, pripravo zapisnikov in je med preiskavo odgovorna tudi za arhiv, ki se mora kasneje prenesti v Mednarodni urad v Haagu.

17. člen

Da bi omogočili lažjo sestavo in delo preiskovalnih komisij, predlagajo sile pogodbenice pravila, ki se uporabljajo v postopku preiskave, če stranke v sporu ne sprejmejo drugačnih pravil.

18. člen

Komisija določi podrobnosti postopka, ki niso predvidene v posebni konvenciji o preiskavi ali v tej konvenciji, in uredi vse formalnosti, potrebne za predložitev dokazov.

19. člen

Postopek preiskave je kontradiktoren.
Ob določenih datumih vsaka stranka predloži komisiji in drugi stranki poročilo o dejstvih, če obstajajo, ter v vsakem primeru instrumente, listine in dokumente, za katere meni, da so koristni za ugotavljanje resnice, kakor tudi seznam prič in izvedencev, za katere želi, da se jih zasliši.

20. člen

Komisija je upravičena, da se s soglasjem sil začasno preseli v kateri koli kraj, če meni, da bi bilo koristno, da uporabi tak način preiskave ali da tja pošlje enega ali več svojih članov. Od države, na ozemlju katere se predlaga preiskava, je treba dobiti dovoljenje.

21. člen

Vsako preiskavo in vsak ogled kraja je treba opraviti v prisotnosti zastopnikov in svetovalcev strank v sporu ali potem ko so bili pravilno povabljeni.

22. člen

Komisija ima pravico stranke v sporu zaprositi za obrazložitve in informacije, ki se ji zdijo potrebne.

23. člen

Stranke v sporu se obvezujejo, da bodo preiskovalni komisiji v kar največji možni meri zagotovile vsa sredstva in ugodnosti, potrebne za to, da se v celoti seznani z zadevnimi dejstvi in jih natančno razume.
Stranke v sporu se obvezujejo, da bodo uporabile vsa sredstva, ki jih imajo na razpolago po notranjem pravu, da bodo zagotovile prisotnost vseh prič in strokovnjakov, ki so na njihovem ozemlju in so bili povabljeni pred komisijo.
Če priče ali izvedenci ne morejo priti pred komisijo, bodo stranke v sporu uredile tako, da bodo ti pričali pred pristojnimi organi v svoji državi.

24. člen

Za vsa obvestila, ki jih mora vročiti komisija na ozemlju tretje sile pogodbenice, komisija neposredno zaprosi vlado omenjene sile. Isto velja za ukrepe, ki se sprejmejo na kraju samem zaradi pridobitve dokazov.
Take zahteve se lahko izpolnijo do take mere, kot to dopuščajo sredstva, ki jih ima na razpolago sila, na katero je prošnja naslovljena, v skladu z njeno notranjo zakonodajo. Zadevna sila jih lahko zavrne le, če meni, da je njihov namen škodovati njeni suverenosti ali varnosti.
Komisija bo prav tako vedno lahko delovala s pomočjo sile, na katere ozemlju zaseda.

25. člen

Priče in izvedenci se povabijo na zahtevo strank v sporu ali jih uradno povabi komisija in v vsakem primeru prek vlade države, na katere ozemlju so.
Priče se zaslišijo zaporedoma in ločeno v prisotnosti zastopnikov in svetovalcev ter po vrstnem redu, ki ga določi komisija.

26. člen

Zaslišanje prič vodi predsednik.
Vendar pa lahko tudi člani komisije vsaki priči postavljajo vprašanja, za katera menijo, da bodo osvetlila njeno pričanje in ga dopolnila ali da bodo dobili podatke o katerem koli vprašanju, ki zadeva pričo, in sicer v mejah, ki so potrebne, da se ugotovi resnica.
Zastopniki in svetovalci strank v sporu ne smejo prekiniti priče, ko daje izjavo, niti ji ne smejo postaviti neposrednega vprašanja, lahko pa zaprosijo predsednika, da priči postavi taka dodatna vprašanja, ki se jim zdijo primerna.

27. člen

Priča mora pričati, ne da bi brala kateri koli pisni osnutek. Lahko pa ji predsednik dovoli, da pregleda zapiske ali dokumente, če narava dejstev, na katera se sklicuje, zahteva njihovo uporabo.

28. člen

Zapisnik o pričanju priče se sestavi takoj in prebere priči. Ta ga lahko spremeni ali kaj doda, če je to potrebno, kar bo zapisano ob koncu njene izjave.
Ko se njena celotna izjava prebere priči, se zaprosi, da jo podpiše.

29. člen

Zastopniki so pooblaščeni, da med preiskavo ali ob njenem koncu komisiji in drugi stranki v sporu predložijo pisne izjave, zahteve ali povzetke dejstev, za katere menijo, da so koristni za ugotavljanje resnice.

30. člen